Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juin 2022, n° 20551
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juin 2022, n° 20551 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. A. a été engagé le 2 mai 2018 en qualité de commis de bar, par contrat à durée indéterminée, par la SARL B., qui exploitait un établissement de nuit. Son gérant, M. C., est l'auteur de violences commises sur le salarié dans la nuit du 12 au 13 octobre 2019. Selon la décision, ces violences ont entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours, et le salarié a déposé plainte dès le lendemain.
Par lettre datée du 15 octobre 2019, remise en main propre le 31 octobre suivant, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Il lui reprochait de ne pas avoir édité de ticket de caisse lors d'un encaissement, puis de l'avoir copieusement insulté lors de la demande d'explications.
Le tribunal correctionnel a, par jugement définitif du 21 juillet 2020, déclaré le gérant coupable de violences volontaires avec ITT de moins de huit jours. Dans ce jugement, le juge pénal a relevé qu'« aucun des éléments versés au débat ne permet d'établir que Monsieur A. aurait été agressif verbalement ».
Le salarié a saisi le tribunal du travail par deux requêtes, des 25 novembre 2020 et 22 septembre 2021, enregistrées sous les numéros 47-2020/2021 et 10-2021/2022. Il demandait principalement la nullité du licenciement, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, des rappels de salaire et des indemnités de rupture, ainsi que 25 000 euros de dommages et intérêts, outre, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur sollicitait le débouté intégral, en soutenant que le licenciement reposait sur des agissements fautifs du salarié et non sur les violences alléguées.
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions.
La première porte sur la qualification du licenciement. Il s'agit de déterminer si une mesure de rupture prononcée après des violences au travail, et pour un motif que le juge pénal a écarté, est nulle au regard de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017, notamment de ses articles 2 et 3.
La deuxième concerne les conséquences d'une telle nullité sur la relation contractuelle. Le juge doit déterminer si la nullité du licenciement permet de considérer que le contrat s'est poursuivi, et à quelle date la résiliation judiciaire, demandée par le salarié, doit produire effet.
La troisième tient à l'étendue de la réparation, en particulier aux indemnités de rupture et aux préjudices matériel et moral.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que les articles 2 et 3 de la loi n° 1.457 sont applicables. Il énonce que « aucun employé ne saurait encourir de sanction disciplinaire ni faire l'objet de la part de son employe