Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 juillet 2022, n° 20614
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 juillet 2022, n° 20614 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, engagé le 13 août 1990 par une société anonyme monégasque en qualité de caissier contrôleur, a exercé à compter du 1er juillet 2014 les fonctions d'employé de jeux américains au Café de Paris. Il a accédé aux fonctions d'employé de jeux baccara à compter du 1er avril 2016.
Estimant avoir été privé, à compter de cette date, d'une nomination au niveau supérieur de la grille du groupe baccara, le salarié a saisi le Tribunal du travail par requête du 30 juin 2020. Il sollicitait 40 000 euros de dommages et intérêts, la rectification rétroactive de son salaire, 20 000 euros de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il soutenait qu'en application de la convention collective des jeux de table du 1er avril 2015, il devait accéder au niveau immédiatement supérieur lors de sa nomination dans la grille baccara, soit le niveau 7, et que son positionnement au niveau 6, échelon 4, était erroné, la convention prévoyant une élévation de niveau et non d'échelon.
L'employeur a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la demande, et à titre subsidiaire le débouté. Il faisait valoir que la question du classement avait été définitivement tranchée par la Commission de classement, saisie par le salarié, qui l'avait rejeté sans recours. Il invoquait également une sentence arbitrale du 23 juin 2020, rendue à la suite d'un litige d'interprétation de la convention collective, selon laquelle le passage « au niveau immédiatement supérieur » s'entend d'un niveau de rémunération et non d'un niveau hiérarchique.
Au cours de l'instance, le salarié a saisi la Commission de classement le 25 novembre 2021. Par décision du 15 décembre 2021, celle-ci a rejeté sa demande de classement au niveau 7, échelon 1 du groupe fermé baccara. Le salarié n'a pas interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé.
Après plaidoiries à l'audience du 19 mai 2022, le Tribunal du travail, dans sa composition de bureau de jugement, a rendu son jugement le 6 juillet 2022.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si un salarié peut obtenir un rappel de salaire fondé sur un classement supérieur qu'il estime avoir dû obtenir, lorsque ce classement n'a pas été accordé par la Commission de classement et que la décision de cette commission n'a pas fait l'objet d'un appel dans le délai imparti.
Cette question en comporte une seconde, préalable : déterminer quelle juridiction est compétente pour connaître du contentieux de classement, et si le juge du travail peut connaître directement d'une demande dont l'objet est le classement lui-même.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord les termes de l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 :
« Le classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles est déterminé par l'employeur ou son représentant, sous le contrôle de l'inspecteur du travail. En cas de contestation, le différend est soumis à une commission de classement (...) ».
Il en déduit que « le contentieux de classement échappe dès lors à la compétence du Tribunal du travail en premier ressort et relève uniquement de la Commission instituée à cette fin, dont la compétence spéciale déroge à la compétence générale en matière de règlement des conflits du travail ». Le Tribunal du travail n'intervient ainsi qu'en cause d'appel des décisions de la Commission, ou au titre de la Cour de révision.
Appliquant ce cadre, le tribunal relève qu'une demande de rappel de salaire fondée sur un classement supérieur « ne peut prospérer qu'à supposer que le classement lui ait été accordé » par la Commission de classement, le Tribunal du travail statuant en appel ou la Cour de révision. Or la Commission a rejeté la demande de classement, et le salarié n'a pas exercé le recours d'appel. Le tribunal en conclut que « le classement de Monsieur A. étant définitivement fixé à celui correspondant au salaire par lui perçu, sa demande de rappel de salaire doit être rejetée ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette l'intégralité des demandes de Monsieur A. ; Condamne Monsieur A. aux entiers dépens de l'instance ; »
Le jugement est prononcé « statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ».
Points non tranchés : le jugement ne statue pas sur l'exécution provisoire sollicitée par le salarié (non précisé dans la décision). Il ne se prononce pas non plus sur le fond de l'interprétation de la convention collective ni sur la portée de la sentence arbitrale du 23 juin 2020, qui n'est mentionnée que dans les écritures de l'employeur. Les demandes indemnitaires, fondées notamment sur le préjudice moral, le calcul des points de retraite et la documentation sociale, ne font l'objet d