Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juin 2023, n° 30013
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juin 2023, n° 30013 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. n. A. a été engagé à compter du 1er août 2008 par la société anonyme monégasque B. (ci-après « B. »), en qualité de fondé de pouvoir, responsable de relation clientèle.
Le 15 mars 2016, la B. lui notifie une mise à pied conservatoire avec effet immédiat, au motif que des faits susceptibles de conduire à une sanction auraient été relevés à son encontre. Le même jour, il est inculpé par un juge d'instruction monégasque, notamment du chef de blanchiment du produit d'une infraction, et placé sous contrôle judiciaire. Ce contrôle comporte une interdiction de fréquenter les locaux de la banque et d'exercer toute activité professionnelle relative à la gestion du patrimoine. Le conseil du salarié informe la banque de cette mesure le 18 mars 2016. M. n. A. est en arrêt de travail du 17 mars au 16 juin 2016.
Par courrier du 24 mars 2016, la B. indique que la mise à pied est sans rapport avec la situation pénale du salarié. Par lettre recommandée du 17 mai 2016, elle le licencie, en prenant acte de la mesure de contrôle judiciaire et de l'incapacité qui en résulte pour l'intéressé d'accomplir sa mission. Le salarié conteste ce licenciement le 20 mai 2016, en faisant valoir que son absence pour maladie ne le justifiait pas. La banque maintient sa position le 25 mai 2016.
M. n. A. saisit le Tribunal du travail le 10 mai 2021. La conciliation échoue et l'affaire est renvoyée devant le Bureau de jugement. Par conclusions des 6 avril 2022 et 10 novembre 2022, le salarié demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours. La B. s'y oppose, au motif que la décision à intervenir sur l'action publique n'aurait aucune influence sur le jugement du Tribunal du travail. Les plaidoiries ont lieu à l'audience du 9 mars 2023.
Le tribunal rend un jugement avant dire droit le 7 juin 2023.
Question de droit
La question posée est la suivante : un juge du travail doit-il surseoir à statuer sur une action en contestation de licenciement lorsque celui-ci est lié à une information pénale en cours et à une mesure de contrôle judiciaire dont fait l'objet le salarié ?
Le problème est délicat, car les parties divergent sur l'influence de la procédure pénale sur le litige prud'homal. Le salarié soutient que l'issue de l'action publique commande l'appréciation du licenciement. L'employeur conteste cette incidence, en soutenant que la décision pénale n'aurait aucune influence sur la sienne. Le tribunal doit donc apprécier si la relation entre les deux procédures justifie une suspension de l'instance civile.
Solution et dispositif
Le tribunal ne tranche pas le fond du litige. Il relève d'abord, sur le plan factuel, deux éléments qui ne sont pas contestés : l'information pénale est toujours en cours et M. n. A. demeure placé sous contrôle judiciaire. Il constate ensuite qu'il existe un lien entre l'inculpation, le contrôle judiciaire et le licenciement. Il écarte expressément toute appréciation sur le fond en ces termes : « Sans se prononcer plus avant sur le fond du débat ».
Sur ce fondement, le tribunal estime qu'il « apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale et de réserver les dépens en fin de cause ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; Ordonne le retrait de la procédure du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rappelée à la première audience utile, à la demande de l'une quelconque des parties ou d'office par le Tribunal, dès qu'une décision définitive aura été rendue dans la procédure mentionnée ci-dessus ; Réserve les dépens en fin de cause ; »
Le tribunal statue par jugement avant dire droit, en premier ressort. Le texte ne précise pas le fondement légal ou jurisprudentiel du sursis (non précisé dans