Article 118
2 décisionsErratum publié au Journal de Monaco du 12 janvier 2018 En application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, un parc de stationnement neuf comprend un nombre de places adaptées aux personnes présentant un handicap au moins égal à cinq pour cent du nombre total de places. Le nombre de places adaptées ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi au nombre entier supérieur. Toutefois, lorsque le nombre total de places du parc est supérieur à cent, le nombre minimal de places adaptées est de cinq auquel s'ajoute une place adaptée par tranche de cent places.
Article 175
Tout établissement recevant du public existant comportant des caisses de paiement, des dispositifs ou des équipements disposés en batterie ou en série compte un nombre minimal de caisses, de dispositifs ou d'équipements disposés en batterie ou en série adaptés aux personnes présentant un handicap et accessibles par un cheminement adapté, selon les modalités prévues par la présente sous-section.
Article 140
L'entrée du cadre bâti existant est facilement repérable et équipé des systèmes mentionnés à l'article 21.
Article 164
Tout établissement recevant du public assis existant reçoit les personnes présentant un handicap dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes à toute autre personne, selon les modalités prévues par la présente section. Les emmarchements des gradins et les gradins ne sont pas considérés comme des circulations intérieures verticales ou horizontales au sens du présent arrêté.