Urbanisme – Permis de construire – Immeuble de grande hauteur – Recours pour excès de pouvoir – Qualité du pétitionnaire – Complétude du dossier – Consultation des organismes administratifs – Étude d'impact environnemental – Indice de construction – Sur densification – Sécurité publique – Stationnement – Plan paysager – Rejet des recours
Des riverains et un syndicat de copropriétaires demandaient l'annulation d'un arrêté ministériel autorisant la construction d'un immeuble de grande hauteur à Monaco, en invoquant des moyens tenant tant à la légalité externe qu'à la légalité interne du permis de construire.
Le Tribunal Suprême joint les requêtes et admet les interventions volontaires du voisin immédiat du projet et de la société bénéficiaire du permis. Il rappelle, s'agissant de la qualité du pétitionnaire, que l'article 3 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 n'exige pas que le demandeur soit propriétaire du terrain d'assiette, mais seulement qu'il justifie d'un droit à agir. La société pétitionnaire étant propriétaire d'une partie des parcelles et titulaire d'un mandat régulier pour le surplus, le moyen est écarté.
Le Tribunal Suprême juge également que le dossier de demande n'était pas incomplet, les études thermiques et documents techniques exigés à ce stade de la procédure ayant été produits, tandis que certaines précisions pouvaient légalement être imposées sous forme de prescriptions complémentaires dans l'autorisation elle-même. Il considère en outre qu'aucun texte n'imposait la consultation préalable de la commission technique compétente en matière de sécurité et d'environnement avant la délivrance du permis.
Concernant les critiques relatives à l'absence d'étude d'impact environnemental, la juridiction relève que les textes réglementaires d'application du Code de l'environnement n'avaient pas encore été adoptés et qu'aucune disposition conventionnelle n'imposait, en l'espèce, une telle étude préalable.
Sur le fond, le Tribunal Suprême retient que les incohérences alléguées du dossier n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation de l'administration. Il juge également régulière la modification des règles d'urbanisme opérée par l'Ordonnance souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024, laquelle instaurait une exception à l'indice de construction applicable dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble poursuivant un objectif d'intérêt général. Le moyen tiré d'une prétendue « sur densification » illégale est dès lors rejeté.
La juridiction écarte enfin les griefs relatifs aux normes de stationnement, à la sécurité de la circulation automobile, ainsi qu'aux exigences paysagères et environnementales, considérant que les prescriptions imposées au projet et les mesures compensatoires prévues permettaient d'assurer le respect des règles applicables.
Les recours sont en conséquence rejetés.
TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2025-29 et 2025-33
Affaires :
c A
et
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B
Contre :
État de Monaco
DÉCISION
Audience du 27 mars 2026
Lecture du 9 avril 2026
Recours en annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation d'urbanisme octroyée par l'arrêté du 28 juin 2024 du Ministre d'État et de la décision implicite de rejet des recours gracieux exercés contre cette décision.
En les causes de :
1°/ c A, née le jma à Alger, de nationalité française, demeurant x1, à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Eric MANAIGO, avocat au barreau de Nice, substitué par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
2°/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, sis x1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société Anonyme Monégasque C, exerçant sous l'enseigne D C, dont le siège social est sis x2 à Monaco, représentée par son président administrateur délégué en exercice, habilité par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 12 février 2025 ;
Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
r m E, né le jma à Westmorland (États-Unis d'Amérique), de nationalité maltaise, demeurant x1, à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux Conseils, substitué par Maître Stéphane BONICHOT, avocat au barreau de Paris ;
La Société anonyme monégasque (S. A. M.) F G (G), dont le siège social est au x4 à Monaco, domiciliée en cette qualité audit siège, intervenant au soutien de l'État ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur et ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie BAILLON, avocat au barreau de Paris ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête présentée par c A, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 février 2025 sous le numéro TS 2025-29, tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 2024-378 du 28 juin 2024 par lequel le Ministre d'État a délivré à la SAM F G un permis de construire un immeuble de grande hauteur au x3 à Monaco et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;
Vu la requête, présentée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 21 février 2025 sous le numéro TS 2025-33, tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le Ministre d'État a délivré à la SAM F G un permis de construire un immeuble de grande hauteur au x3 à Monaco et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;
CE FAIRE :
Attendu que la SAM F G (G), a déposé, le 27 septembre 2022, une demande tendant à obtenir l'autorisation de démolir deux villas contiguës à la copropriété B et de construire, sur le terrain du x3, un immeuble de grande hauteur à usage de bureaux, commerces et logements ; qu'après délivrance de l'autorisation de démolir par arrêté du 9 novembre 2023, l'autorisation de construire a été accordée par arrêté du 28 juin 2024 du Ministre d'État ; que c A et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B ont formé contre cette dernière décision des recours gracieux, qui ont été implicitement rejetés ;
Attendu, en premier lieu, que c A soutient que la demande d'autorisation de construire a méconnu l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, faute d'être accompagnée d'un acte notarié établissant que le pétitionnaire agissait en qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet ;
Attendu, en deuxième lieu, que c A fait valoir que S I, signataire de la demande d'autorisation, n'a pas justifié des pouvoirs l'habilitant à agir au nom de la SAM F G ;
Attendu, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le ZB et le Conseil communal ont émis leurs avis respectivement les 21 septembre et 21 novembre 2023, soit antérieurement aux modifications du dossier intervenues les 25 janvier et 21 juin 2024 ; que la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 décembre 2023 serait également intervenue sur la base d'un dossier obsolète ;
Attendu, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que le dossier de demande d'autorisation était incomplet, faute notamment d'étude thermique préalable ;
Attendu, en cinquième lieu, que c A soutient que le ZB n'a pas été régulièrement convoqué, le dossier ne comportant ni une étude technique relative au traitement des eaux de rejet du chantier ni une étude relative aux eaux de rejet de la construction autorisée ;
Attendu, en sixième lieu, que les requérants soutiennent que la ZA, dont la consultation serait obligatoire pour les immeubles de grande hauteur, n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 ;
Attendu, en septième lieu, que le Syndicat des copropriétaires soutient que la décision attaquée méconnaît les articles 7, alinéa 2, et 15, alinéa 6, de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, faute d'analyse préalable des risques pour la sécurité publique en matière de circulation automobile ;
Attendu, en huitième lieu, que c A soutient que le projet serait entaché d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence d'étude urbanistique ou d'étude d'impact, alors que l'article L. 141‑2 du Code de l'environnement impose la réalisation d'une étude des incidences sur l'environnement lorsque l'importance du projet le justifie ; qu'eu égard à l'ampleur du projet, qui vise à démolir deux villas pour édifier un immeuble de 23 étages sur une surface hors d'œuvre brute de 20 000 m² incluant une centaine de places de stationnement, une telle étude aurait dû être jointe à la demande d'autorisation ;
Attendu, en neuvième lieu, que le Syndicat des copropriétaires soutient que la décision attaquée méconnaît l'indice de construction applicable, fixé à 12 m³/m² ; que la F G aurait bénéficié d'une dérogation résultant d'un accord de « surdensification » dépourvu de base légale, ayant conduit à l'adoption de l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024, dont il est excipé de l'illégalité ;
Attendu, en dixième lieu, que c A soutient que l'implantation de la construction méconnaît l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 et le plan de masse réglementaire annexé, l'emprise au sol du projet excédant les limites autorisées ;
Attendu, en onzième lieu, que c A soutient que le volet paysager du projet méconnaît les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.306 du 3 mai 2013 et l'article 56 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, la règle des 45 % d'espaces végétalisés n'étant pas respectée ;
Attendu, en douzième lieu, que c A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2021 et son annexe n° 3, ainsi que l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024, la construction projetée excédant très largement la volumétrie existante et méconnaissant les règles applicables en matière de démolition‑reconstruction ;
Vu la requête aux fins d'intervention volontaire, enregistrée au Greffe Général le 21 février 2025, pour r m E, tendant à ce que le Tribunal Suprême fasse droit à la requête de c A ;
Attendu que r m E soutient que sa requête est recevable pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête de c A à laquelle il entend s'associer en développant les mêmes moyens ;
Vu les requêtes aux fins d'intervention volontaire enregistrées au Greffe Général le 9 avril et le 15 avril 2025, pour la SAM F G, tendant à ce que le Tribunal Suprême rejette les requêtes de c A et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B ;
Vu les contre-requêtes, enregistrées au Greffe Général le 16 avril 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet des requêtes, ainsi qu'à la condamnation des requérants aux entiers dépens ;
Attendu qu'en premier lieu, le Ministre d'État soutient que le moyen fondé sur la méconnaissance de l'article 3 de l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie n'est pas fondé ; que, conformément aux dispositions de ladite Ordonnance, la demande déposée par la SAM F G était accompagnée d'une attestation de propriété portant sur une partie du terrain d'assiette du projet immobilier et d'un mandat émanant du propriétaire de l'autre partie du terrain ;
Attendu qu'en deuxième lieu le Ministre d'État soutient que le moyen tiré de ce que S I, signataire de la demande d'autorisation déposée le 27 septembre 2022, n'aurait pas justifié du pouvoir d'agir au nom de la SAM F G n'est pas fondé ; que S I a agi en qualité d'Administrateur délégué autorisé à représenter la SAM F G et que, de plus, l'auteur d'une demande d'autorisation a pour seule obligation d'attester qu'il a qualité pour déposer une telle demande ;
Attendu qu'en troisième lieu, le Ministre d'État soutient que le moyen pris du vice de procédure doit être écarté, dans la mesure où le ZB, le Conseil communal et le Conseil de Gouvernement n'avaient pas à se prononcer à nouveau après l'intervention des deux modifications de la demande initiale ;
Attendu qu'en quatrième lieu, selon le Ministre d'État, le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme était suffisant ; qu'en effet, il comportait l'étude de faisabilité technique ; que les caractéristiques principales de la construction étaient définies ; que l'autorisation pouvait comporter des prescriptions relatives aux éléments restant à préciser ;
Attendu qu'en cinquième lieu, le Ministre d'État soutient que le moyen tiré de la convocation irrégulière du ZB ne saurait prospérer ; que le grief relatif au traitement des eaux de rejet du chantier concerne l'autorisation d'installation du chantier et non l'autorisation de construire ; que la demande d'autorisation déposée comportait les documents exigés par l'arrêté ministériel n° 98-357 réglementant l'installation et la maintenance de divers ouvrages d'assainissement ;
Attendu qu'en sixième lieu, le Ministre d'État soutient que la consultation de la ZA n'est pas requise avant la délivrance d'un permis de construire ; que, d'ailleurs, elle s'est prononcée en l'espèce ;
Attendu qu'en septième lieu, toujours selon le Ministre d'État, le moyen pris de la méconnaissance des articles 7 alinéa 2 et 15 alinéa 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 doit être écarté ; que la décision attaquée a en effet mis en place les moyens permettant de limiter la gêne apportée à la circulation publique ;
Attendu qu'en huitième lieu le Ministre d'État soutient qu'est inopérant le moyen tiré d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué ; que, si les dispositions de l'article L.141-2 du Code de l'environnement évoquent les évaluations environnementales pour les opérations dont l'importance ou la localisation justifie une prise en compte de l'impact environnemental, les textes d'application de ces dispositions ne sont pas encore en vigueur ; que, de plus, aucune disposition du Code de l'environnement n'exige la réalisation d'une étude d'impact avant la délivrance d'un permis de construire ; qu'il résulte, enfin, de la décision du Tribunal Suprême n° 20121-11 du 10 mars 2023, SCI P., que la réalisation préalable d'une étude des incidences sur l'environnement n'est pas une formalité obligatoire pour le demandeur d'une autorisation de construire ;
Attendu qu'en neuvième lieu, le Ministre d'État soutient que l'indice de construction n'a pas été méconnu ; que c'est sans illégalité que l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024 modifie certains indices de construction figurant dans l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 ; que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier pour méconnaissance des règles gouvernant l'insertion de la construction ainsi que le choix des matériaux et couleurs doit être écarté ; que les dispositions du paragraphe 12 de l'annexe 4 à l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 qui mentionnent « une notice descriptive donnant toutes les indications et précisions utiles sur les travaux projetés, notamment sur les matériaux de revêtement des façades, les garde-corps et tous les ouvrages décoratifs » se bornent à prévoir les pièces devant figurer dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ; que l'Administration est en droit de délivrer une autorisation de construire tout en refusant certains aspects présentés dans le dossier ; qu'en outre, l'arrêté attaqué prévoit expressément le dépôt d'un dossier modificatif relatif au parvis que le pétitionnaire devait établir conjointement avec la Direction de l'Aménagement Urbain ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, le traitement du parvis n'a pas été laissé « au bon vouloir du pétitionnaire » ;
Attendu qu'en dixième lieu, le Ministre d'État soutient que le moyen tiré d'une implantation irrégulière de la construction manque en fait ; qu'en l'espèce, les façades du bâtiment respectent l'emprise maximale autorisée, tant les façades situées au sud-ouest, dont les saillies dépasseront l'emprise maximale mais seront inférieures aux 5 mètres réglementaires, que les autres façades qui ne dépassent pas l'emprise maximale ;
Attendu qu'en onzième lieu, le Ministre d'État soutient que le moyen invoqué tendant à établir que le volet paysager du projet autorisé méconnaîtrait l'Ordonnance Souveraine n° 4.306 du 3 mai 2013 et l'article 56 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le projet en cause ne prend pas place dans la zone à gabarit élevé, dans laquelle s'applique la règle dont elle invoque la méconnaissance, mais qu'il s'insère dans le secteur des ensembles ordonnancés ; que ce projet n'est donc pas soumis à la règle invoquée dans la requête ; que, par ailleurs, les planches illustratives du dossier de permis de construire comportent des données relatives à la couverture végétale des façades et des terrasses ; que l'Administration n'avait donc pas lieu de prescrire au permissionnaire de se conformer à des règles qu'il avait respectées dans sa demande ;
Attendu qu'en douzième lieu, le Ministre d'État soutient que le moyen tiré d'une violation de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2021 et son annexe n°3, ainsi que l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024, doit être écarté ; que la règle invoquée par la requérante selon laquelle, dans le cadre d'une démolition-reconstruction, « seule une extension limitée de la volumétrie existante est autorisée pour adapter le nouveau bâti aux contraintes contemporaines ou lui donner de la cohérence, sous réserve de ne pas compromettre le caractère des voies ou emprises publiques », n'est pas invocable en l'espèce ; que cette règle ne concerne que les opérations de démolition-reconstruction, qui visent à démolir un bâtiment existant pour le reconstruire à l'identique en l'adaptant ou l'améliorant sur le plan esthétique ou fonctionnel ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'opération ne correspond pas à une reconstruction mais à l'édification d'un nouveau bâtiment sur un terrain où d'anciennes constructions devront être détruites ; qu'il ne saurait donc être soutenu que l'arrêté attaqué aurait illégalement autorisé une construction présentant une volumétrie très supérieure aux bâtiments qui doivent être détruits ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au Greffe Général le 25 avril 2025, au nom de r m E ;
Attendu que r E reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête de c A en ajoutant que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 7 alinéa 2 et 15 alinéa 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 en raison des « problématiques de sécurité publique posées par le projet » qui n'ont pas été prises en compte lors de l'instruction du permis de construire ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 15 mai 2025, par laquelle c A tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Attendu que la requérante persiste à affirmer, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que le pétitionnaire, la SAM F G, serait le propriétaire des parcelles d'assiette du projet de démolition et de construction ; qu'en particulier, le titre de propriété de la villa H, terrain d'assiette de la construction au x3, ne serait pas apporté ; que la promesse de vente de ce terrain, établie le 10 novembre 2021 entre la I et la F, n'est qu'un acte sous seing privé, par ailleurs incomplet, qui ne permet pas au pétitionnaire de prétendre agir comme le propriétaire de cette parcelle ; que le dépôt de la demande de permis de construire ne pouvait l'être qu'en qualité de représentante mandataire de la I, puisque seule cette dernière est propriétaire du terrain ; qu'en l'état des pièces communiquées, la SAM F G a déposé et obtenu en son seul nom le permis de construire sur un immeuble situé au x3 dont il n'est pas justifié qu'elle en soit propriétaire ; que, dès lors, l'arrêté de permis de construire attaqué méconnaît l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 ;
Attendu que la requérante maintient, en second lieu, que S I ne disposait pas de justificatif pour agir au nom de la SAM F G au moment de la demande d'autorisation ; que, contrairement au moyen avancé par la contre-requête, il résulte de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 que « les demandes d'autorisation de construire et/ou de démolir doivent mentionner (…) la raison sociale pour les personnes morales ainsi que le domicile de l'intéressé, la justification de sa qualité et l'engagement du pétitionnaire » ; que la qualité de S I pour déposer la demande d'autorisation devait donc être communiquée à l'administration ; que la lecture des statuts de la F indique, au visa des articles 4 et 11, que la décision de déposer une demande de permis de construire relève des seuls pouvoirs du Conseil d'administration de la SAM F G ; que l'administrateur ne peut agir que sur délégation du Conseil d'administration et dans les limites de cette délégation ; que le mandat donné par la I a été donné à la F « représentée par son administrateur délégué en exercice » ; que ce mandat ne justifie pas de l'existence des pouvoirs d'administrateur délégué en exercice de S I ; que le permis de construire doit être annulé en raison de ce moyen d'illégalité externe ;
Attendu que la requérante soutient, en troisième lieu, que le pétitionnaire n'a pas joint à sa demande d'autorisation les formulaires requis au titre de l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 ; qu'en particulier, l'attestation comportant l'engagement de respecter la réglementation thermique en vigueur, établie sur la base du formulaire A de l'arrêté susvisé, n'est pas versée aux débats ;
Attendu que la requérante persiste à affirmer, en quatrième lieu, que la convocation du ZB a été irrégulière à défaut pour le dossier de demande d'autorisation de comporter une étude technique afférente aux modalités de traitement des eaux de rejet du chantier et une étude technique relative à la protection des eaux exigée par l'Ordonnance Souveraine du 6 août 2015 et l'Arrêté Ministériel n° 98.357 du 12 août 1998 relatif aux ouvrages d'assainissement ; que l'avis rendu par le ZB du 21 septembre 2023, versé aux débats par la contre-requête, rappelle que le pétitionnaire devra fournir avant le démarrage des travaux « les modalités envisagées pour le traitement des eaux de rejet du chantier ainsi que, le cas échéant, les documents requis au titre de l'Arrêté Ministériel n° 98-357 du 12 août 1998 réglementant l'installation et la maintenance de divers ouvrages d'assainissement ou de l'Ordonnance Souveraine n° 5.443 du 6 août 2015 relative à la protection des eaux » ; que les pièces communiquées à l'appui de la demande de permis étaient insuffisantes pour permettre au ZB de rendre son avis en toute régularité ;
Attendu que la requérante soutient, en cinquième lieu, que la ZA aurait dû être consultée avant l'adoption de l'arrêté du 28 juin 2024 ; qu'il ressort des articles 1er et 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 que cette commission examine et formule des avis écrits sur les questions relatives à divers types de bâtiments et locaux, notamment les immeubles à usage d'habitation de plus de 50 mètres de hauteur ; que ces dispositions permettent à l'administration de solliciter pour avis la commission lorsqu'elle l'estime nécessaire ; que, dans le cas d'espèce, l'avis de la Commission technique apparaît indispensable pour s'assurer du respect de l'Arrêté Ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions ; que faute de consultation préalable de la Commission technique, le service instructeur ne pouvait pas déterminer si le projet présenté respecte ces dispositions impératives en matière de sécurité incendie ; que la circonstance, alléguée en contre-requête, que la commission se soit réunie après la délivrance du permis de construire est inopérante sur la légalité du permis de construire querellé ; que le rapport rendu après la délivrance du permis de construire n'a pas été versé aux débats par la partie défenderesse ; qu'au regard des pièces présentées pour la demande du permis de construire, le dossier était donc incomplet ; que, par ailleurs, ce dossier ne présentait pas d'avis du corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco ; qu'enfin, la notice de sécurité du projet est en contradiction avec le respect des normes en matière d'isolement de la construction par rapport à l'immeuble voisin, le J où réside la requérante ; qu'en effet, la comparaison des deux notices de sécurité indique une différence dans la protection coupe-feu des baies vitrées, fixée à une heure pour le projet présenté alors qu'est exigé un degré d'isolement de deux heures pour les ouvrants des cuisines des logements du J ; que, dès lors, l'annulation du permis de construire s'impose au titre de ce moyen ;
Attendu que la requérante soutient, en sixième lieu, qu'un vice de procédure et une erreur manifeste d'appréciation entachent l'arrêté attaqué du fait de l'absence d'études urbanistiques et d'étude d'impact ; qu'il résulte de l'article L. 141-2 du Code de l'environnement qu'une opération immobilière de cette envergure nécessite d'être accompagnée, au moment de la demande d'autorisation de permis de construire, d'une étude d'impact globale susceptible d'éclairer l'autorité administrative sur la portée du projet sur son environnement urbain immédiat ainsi que sur le patrimoine architectural et culturel de la Principauté ; que l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés modifiée dispose que le bâtiment xxx doit respecter un référentiel environnemental en tenant compte de la spécificité du territoire ; qu'il n'est pas justifié que le projet tienne compte de la spécificité du territoire ; que, par ailleurs, il est acquis que la ZA n'a pas été consultée préalablement ; que, dès lors, l'arrêté querellé devra être annulé pour vice de procédure, faute de consultation de ladite commission, et pour erreur manifeste d'appréciation, la demande d'autorisation ne présentant aucune étude des incidences du projet sur l'environnement ;
Attendu que la requérante soutient, en septième lieu, que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure tenant à ce que les avis du ZB et du Conseil communal sont antérieurs aux modifications du dossier de demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, ni le ZB ni le Conseil communal n'ont été consultés sur le projet finalement autorisé ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5.5 de l'annexe 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 réglementant les dispositions particulières à l'îlot n°2 e de la zone 2, terrain d'assiette de la construction, que les avis préalables de ces deux instances étaient obligatoires pour apprécier l'aspect environnemental d'une opération d'une telle ampleur ;
Attendu que la requérante persiste à affirmer, en huitième lieu, que l'obligation de présenter un dossier modificatif pour la construction du parvis devait intervenir avant la délivrance de l'autorisation de construire ; que cette obligation résulte de l'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 ; qu'en délivrant le permis de construire avant de purger cette question essentielle, l'Administration aurait agi en méconnaissance des dispositions rappelées ; que, de plus, l'arrêté ne pouvait prescrire au pétitionnaire le dépôt d'un dossier modificatif, dans la mesure où une prescription assortissant une autorisation de construire ne pourrait viser qu'à assurer la conformité des travaux aux dispositions d'urbanisme et ne pourrait imposer que des modifications précises et limitées ne nécessitant pas le dépôt d'un nouveau dossier par le bénéficiaire de l'autorisation ;
Attendu que la requérante persiste, en neuvième lieu, à contester l'implantation de la construction qui, en l'état des pièces du dossier, couvre la quasi-totalité de la parcelle, au-delà des limites du plan de masse réglementaire en contravention avec l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 ; que la requérante verse aux débats un jeu de six plans de niveaux du projet de permis de construire pour appuyer le bien-fondé de ses prétentions ; qu'en particulier, les saillies de la façade sud-ouest du bâtiment envisagé dépassent l'emprise maximale autorisée ; que l'arrêté de permis de construire méconnaît ainsi les dispositions légales relatives au respect par l'assiette de la construction du plan de masse ;
Attendu que la requérante soutient, en dixième lieu, que le volet paysager du projet autorisé ne respectait pas la règle des 45 % d'espace végétalisé en pleine terre ou sur dalle, imposée par l'article 56 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 ; que, contrairement aux arguments exposés par la contre-requête, la règle demeure applicable pour le présent projet dans la mesure où ni le règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, ni les dispositions d'urbanisme particulières introduites par l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 modifiée, ne contiennent des dispositions paysagères qui se substitueraient aux règles d'urbanisme générales de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 ; qu'en outre, l'insertion de ce projet dans le paysage monégasque de manière à préserver les vues vers le Rocher fait manifestement défaut, alors qu'il s'agit d'une priorité du Gouvernement de la Principauté ;
Attendu que la requérante maintient, en onzième lieu, que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2021 modifiée et de son annexe n°3, ainsi que l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seule une extension limitée de la volumétrie pouvait être autorisée ; que, contrairement aux moyens exposés en contre-requête, la règle sus rappelée s'applique à la villa H dans la mesure où elle est identifiée sur le plan de masse réglementaire en tant que bâtiment existant ; qu'à cet égard, les dispositions de l'article 17.2.2 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 imposent « une extension limitée de la volumétrie existante (emprise et hauteur) » ; que ces dispositions légales ne permettaient pas de délivrer un permis de construire en vue de l'édification, à la place de la villa H, d'un nouveau bâtiment dont le volume est sans commune mesure avec celui du bâtiment existant ;
Attendu que la requérante soutient, en douzième lieu, qu'en vertu de l'article 17 relatif au Statut des bâtiments existants issu de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 susvisée, le demandeur d'une autorisation de construire était tenu de produire une étude des incidences de l'extension sur les aménagements de surface en cas d'extension des sous-sols existants ou de création de sous-sols ; que la décision attaquée serait illégale en raison du défaut de production d'une étude technique relative à l'aménagement du sous-sol ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 16 mai 2025, par laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B demande au Tribunal suprême d'inviter le Ministre d'État à produire l'avis de la ZA ainsi que la réponse de l'architecte de la SAM F G au courriel du 3 octobre 2023 du Directeur de la N et tend pour le surplus aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Attendu qu'en premier lieu, le requérant soutient que l'examen du procès-verbal du ZB du 21 septembre 2023 permet de constater que celui-ci s'est prononcé sur la base d'informations erronées ; que, par ailleurs, les réponses apportées par l'architecte auraient dû être examinées par le ZB ;
Attendu qu'en deuxième lieu, le requérant maintient que le dossier de demande d'autorisation de construire était incomplet, dans la mesure où des éléments essentiels de l'aspect extérieur de l'immeuble n'ont pas été définis et approuvés ;
Attendu qu'en troisième lieu, il maintient que l'avis de la Commission technique, d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement aurait dû être préalablement sollicité et ajoute qu'une étude des incidences sur l'environnement aurait dû être requise, ce que retient le cabinet d'urbanistes K. conseils après examen des pièces du dossier ;
Attendu qu'en quatrième lieu, le requérant ajoute que le dossier d'autorisation de construire est affecté d'inexactitudes et d'incohérences qui ont nécessairement eu pour effet de fausser l'appréciation du service instructeur, tant sur le nombre d'étages de l'immeuble que sur certaines superficies et le nombre de places de stationnement ;
Attendu qu'en cinquième lieu, le requérant ajoute que la décision attaquée méconnaît les normes en vigueur en matière de places de stationnement ;
Attendu qu'en sixième lieu, il maintient que la décision attaquée méconnaît les articles 7 alinéa 2 et 15 alinéa 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, les mesures palliatives annoncées n'étant pas de nature à atténuer les carences de l'instruction du dossier en ce qui concerne les flux de voitures ;
Attendu qu'en septième lieu, il ajoute que la décision attaquée viole les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n°4.482 du 13 septembre 2013 relatives au plan paysager et du code de l'arbre, en raison de la minéralisation excessive de l'espace et faute d'avoir prévu la replantation du Chamaerops existant, arbre patrimoine identifié sur le terrain d'assiette du projet ;
Attendu qu'en huitième lieu, il maintient que la dérogation formalisée par l'Ordonnance Souveraine n°10.619 du 14 juin 2024 résulte d'un accord de « surdensification » volumétrique contraire à l'intérêt général ;
Attendu qu'en neuvième et dernier lieu, il ajoute que l'Ordonnance Souveraine n°10.619 autorisant la surdensification n'étant intervenue que le 14 juin 2024, l'autorisation de construire a été instruite sur la base d'une règlementation d'urbanisme qui n'en permettait pas la délivrance ;
Vu le mémoire en observations complémentaires déposé au Greffe Général le 21 mai 2025 pour le Ministre d'État ;
Attendu que le Ministre d'État répond aux moyens exposés par r m E en renvoyant à ses écritures exposées en contre-requête et en se bornant à démontrer que les éléments nouveaux invoqués ne sont pas fondés ; qu'en particulier, il est rappelé que le pétitionnaire pourra faire l'objet de contraintes qui n'étaient pas prévues dans le projet d'autorisation de construction en vue de s'assurer que la construction ne porte pas atteinte à la sécurité publique ; qu'il conclut au rejet de la requête de c A et à sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SOSSO, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ;
Vu le mémoire d'intervention en réponse au mémoire complémentaire, déposé au Greffe Général le 28 mai 2025, au nom de la SAM F G en réponse au mémoire complémentaire présenté par r m E ;
Attendu que la SAM F G reprend les mêmes moyens que ceux exposés par le Ministre d'État dans ses écritures en ajoutant des pièces relatives notamment aux aménagements extérieurs de l'opération projetée ; qu'elle conclut au rejet de la requête de r m E et à sa condamnation aux entiers dépens ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré au Greffe Général le 16 juin 2025, au nom de la SAM F G, en réponse à la requête et à la réplique de c A ;
Attendu que la SAM F G reprend les mêmes moyens que ceux exposés par le Ministre d'État dans ses écritures en ajoutant notamment des pièces attestant de la propriété de la SAM sur les parcelles concernées, du formulaire A relatif à l'étude thermique, de la note sur les réseaux d'assainissement, du plan de masse, des plans réseaux et de la note environnementale ; qu'elle conclut au rejet de la requête de c A et à sa condamnation aux entiers dépens ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 18 juin 2025, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête de c A par les mêmes moyens que la contre-requête ;
Attendu que le Ministre d'État ajoute, en premier lieu, qu'aucune modification de surface n'est intervenue après la consultation du ZB et du Conseil communal et que, comme le projet n'a pas été modifié le 25 janvier 2024, la production de la réponse de l'architecte intervenue à cette date ne s'impose pas ;
Attendu qu'il fait valoir, en deuxième lieu, que l'incomplétude alléguée par le requérant ne l'a privé d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise ; qu'ainsi, à la supposer établie, elle n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il maintient que l'arrêté attaqué, adopté au vu d'un projet dont les caractéristiques principales étaient suffisamment définies, pouvait comporter des prescriptions relatives aux éléments restant à préciser ;
Attendu qu'il soutient, en troisième lieu, que, d'une part, dès lors qu'aucun texte n'impose la consultation de la ZA avant la délivrance d'un permis de construire, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un vice tenant à l'absence de consultation de cette Commission ; que, d'autre part, la demande de permis de construire n'avait pas à être accompagnée d'une étude des incidences du projet sur l'environnement ;
Attendu que le Ministre d'État fait valoir, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas que les quelques contradictions pouvant entacher certaines pièces du dossier de demande de permis de construire auraient été de nature à fausser l'appréciation portée en l'espèce par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
Attendu qu'il souligne, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la violation par l'arrêté attaqué des normes en vigueur en matière de stationnement n'est fondé en aucune de ses branches ;
Attendu qu'il ajoute, en sixième lieu, que l'affirmation du requérant selon laquelle les mesures palliatives prévues par l'arrêté attaqué ne seront pas efficaces doit être écartée, notamment car elle ne repose que sur une étude établie à sa demande, par une société privée et dont les résultats n'ont été confirmés par aucun organisme officiel ;
Attendu que le Ministre d'État estime, en septième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n°4.482 du 13 septembre 2013 relatives au plan paysager et du code de l'arbre doit être rejeté ;
Attendu qu'il ajoute, en huitième lieu, que l'autorisation d'urbanisme attaquée n'a pas accordé à la société permissionnaire une dérogation aux règles applicables, puisque ce sont ces règles elles-mêmes qui ont été modifiées par l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024 ;
Attendu qu'il ajoute, en neuvième lieu, que rien ne faisait obstacle à ce que l'administration instruisît la demande de permis de construire alors même qu'en l'état, la réglementation applicable n'autorisait pas le projet, quitte, si cette réglementation n'était pas modifiée en cours d'instruction, à ce que la demande fût finalement rejetée ;
Vu les observations intitulées « mémoire en intervention volontaire », enregistrées au Greffe Général le 18 juin 2025, par lesquelles la F G conclut au rejet de la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;
Attendu qu'en premier lieu, la F G soutient que le moyen pris du vice de procédure manque en droit ;
Attendu qu'en deuxième lieu, selon la F G, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis, qui confond étude thermique et étude de faisabilité, manque en droit ;
Attendu qu'en troisième lieu, la F G soutient que le moyen selon lequel l'autorisation attaquée ne pouvait être accordée dès lors que le dossier de demande ne comprenait pas l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'aspect extérieur du bâtiment projeté et son insertion dans le site doit être écarté en toutes ses branches ; qu'en particulier le requérant applique de manière inappropriée à cette autorisation les principes applicables en droit français ;
Attendu qu'en quatrième lieu, la F G soutient que le moyen tiré de l'absence de consultation de la ZA manque en droit ;
Attendu qu'en cinquième lieu, toujours selon la F G, le moyen tiré de l'incohérence du dossier d'autorisation de construire au point de fausser l'appréciation du service instructeur manque en fait ;
Attendu qu'en sixième lieu, la F G soutient que le moyen tiré de la violation de la règlementation relative au stationnement doit être écarté ;
Attendu qu'en septième lieu, selon la F G, le moyen pris de la méconnaissance des articles 7 alinéa 2 et 15 alinéa 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647, fondé sur des approximations et des hypothèses arbitraires, manque en fait ;
Attendu qu'en huitième lieu, la F G soutient que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n°4.482 du 13 septembre 2013 relatives au plan paysager et du code de l'arbre n'est pas fondé ;
Attendu qu'en neuvième lieu, la F G soutient qu'à sa date de délivrance, le permis de construire respecte l'indice de construction opposable, qui ne correspond nullement à la valeur maximale de 12 m3/m² ; qu'en outre, l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024, qui modifie l'Annexe n°9 de l'Ordonnance Souveraine du 13 septembre 2013, ne constitue pas une dérogation mais une exception, qui s'explique par l'opération d'urbanisme dite « L » ;
Attendu qu'en dixième lieu, la F G soutient que les personnes publiques interrogées ont pu tenir compte, par anticipation, de la modification de l'indice de construction à intervenir ;
Vu le mémoire d'intervention complémentaire n° 2, enregistré au Greffe Général le 14 juillet 2025, par lequel r m E s'associe aux conclusions de la requête et de la réplique de c A et par les mêmes moyens ;
Vu la triplique, enregistrée au Greffe Général le 25 juillet 2025, par laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B tend aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens que sa réplique ;
Attendu qu'en premier lieu, le requérant maintient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et que le courrier de l'architecte du 25 janvier 2024, versé aux débats par la F G, aborde des questions présentées comme essentielles ;
Attendu qu'en deuxième lieu, il maintient que le dossier de demande d'autorisation de construire était incomplet, la décision attaquée reportant à une instruction ultérieure la définition d'une composante déterminante et essentielle du projet ;
Attendu qu'en troisième lieu, il maintient que l'avis de la Commission technique, d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement aurait dû être préalablement sollicité et qu'une étude des incidences sur l'environnement aurait dû être diligentée, en application des principes généraux du droit international et des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en quatrième lieu, le requérant maintient que les inexactitudes et incohérences du dossier d'autorisation de construire rendent l'autorisation accordée illégale ;
Attendu qu'en cinquième lieu, il maintient que la décision attaquée méconnaît les articles 7 alinéa 2 et 15 alinéa 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, dans la mesure où elle ne tient pas compte des risques induits par le flux considérable d'automobiles que la construction va générer ;
Attendu qu'en sixième lieu, il fait observer qu'il est incontesté, voire même admis par l'État, que la modification de l'indice de construction applicable au terrain d'assiette du projet résulte d'un accord de « surdensification », consistant pour l'État à octroyer des droits à bâtir en contrepartie d'une contribution financière négociée sans transparence ; qu'en l'absence de loi, le mécanisme de la « surdensification » constitue un simple usage contraire tant à l'article 70 de la Constitution qu'au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré au Greffe Général le 28 juillet 2025, au nom de la SAM F G, en réponse au mémoire complémentaire n°2 déposé par r m E ;
Attendu que la SAM F G reprend ses écritures précédentes en contestant la recevabilité du mémoire complémentaire n°2 produit par r m E, faute pour ce dernier d'avoir préalablement sollicité et obtenu du Président du Tribunal Suprême l'autorisation de produire son mémoire ;
Vu les observations complémentaires, enregistrées au Greffe Général le 12 août 2025, au nom de l'État de Monaco ;
Attendu que le Ministre d'État se borne à répondre aux moyens exposés en rappelant les argumentations développées dans ses précédentes écritures ; qu'il conclut au rejet de la requête de c A et à sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ;
Vu les observations complémentaires, enregistrées au Greffe Général le 27 août 2025, par lesquelles le Ministre d'État conclut au rejet de la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B par les mêmes moyens que la contre-requête et la duplique ;
Attendu que le Ministre d'État ajoute, en premier lieu, que le ZB s'est prononcé au vu d'un projet abouti ; qu'en effet, dans sa lettre du 25 janvier 2024, l'architecte s'est borné à communiquer des éléments techniques ou des précisions qui ne modifiaient pas les caractéristiques du projet ; que, par ailleurs, les superficies mentionnées dans le procès-verbal du ZB ne sont pas erronées mais présentées de manière simplifiée ; que, de la même manière, le fait que le ZB ait indiqué que le projet comportait vingt-deux étages alors qu'il en comporte vingt-trois ne révèle pas qu'il aurait été modifié, étant donné certaines pièces du dossier de demande d'autorisation ; qu'en toute hypothèse, qu'il s'agisse d'un vingt-deuxième ou d'un vingt-troisième étage, les cotes altimétriques maximales du niveau supérieur des bâtiments sont identiques dans le procès-verbal du ZB et dans le dossier de demande d'autorisation de construire ;
Attendu qu'il fait valoir, en deuxième lieu, que les caractéristiques principales du projet ont été suffisamment définies avant la délivrance de l'arrêté attaqué, notamment en ce qui concerne le parvis d'accès à l'immeuble et l'aspect visuel du bâtiment ;
Attendu qu'il soutient, en troisième lieu, que, d'une part, le requérant n'établit pas que la ZA ne se serait pas prononcée sur l'accès aux parkings par les monte-voitures ; que, d'autre part, l'absence de réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement ne méconnaît pas la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il maintient, en quatrième lieu, que le projet respecte les dispositions règlementaires en vigueur en matière de sécurité liée à la circulation ;
Attendu qu'il ajoute, en cinquième lieu, que l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024 n'a pas prévu une dérogation à une règle générale, mais une exception à l'application de l'indice de construction de 12 m³/m² prévu dans l'îlot n° 2 de la zone n° 2 (M) ; que cette exception ne prévoit aucune contrepartie et ne méconnaît pas l'intérêt général mais permet la réalisation de l'opération d'urbanisme dite « L » ;
Vu les observations d'intervention intitulées « mémoire complémentaire », enregistrées au Greffe Général le 5 septembre 2025, par lesquelles la F G conclut au rejet de la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B par les mêmes moyens que les observations intitulées « mémoire en intervention volontaire » ;
Attendu qu'en premier lieu, la F G maintient que le moyen pris du vice de procédure manque en droit ;
Attendu qu'en deuxième lieu, elle maintient que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis manque en droit ;
Attendu qu'en troisième lieu, elle maintient qu'eu égard aux spécificités du droit monégasque, le moyen selon lequel l'autorisation attaquée ne pouvait être accordée dès lors que le dossier de demande ne comprenait pas l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'aspect extérieur du bâtiment projeté et son insertion dans le site doit être écarté ;
Attendu qu'en quatrième lieu, la F G maintient que le moyen tiré de l'absence de consultation de la ZA manque en droit ;
Attendu qu'en cinquième lieu, elle maintient que le moyen tiré de l'incohérence du dossier d'autorisation de construire manque en fait ;
Attendu qu'en sixième lieu, elle maintient que le moyen tiré de la violation de la règlementation relative au stationnement doit être écarté ;
Attendu qu'en septième lieu, elle maintient que le moyen pris de la méconnaissance des articles 7 alinéa 2 et 15 alinéa 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647, fondé sur une étude entachée d'inexactitudes et d'approximations, manque en fait ;
Attendu qu'en huitième lieu, elle maintient que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 relatives au plan paysager et du code de l'arbre n'est pas fondé ;
Attendu qu'en neuvième lieu, la F G maintient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement d'urbanisme relatives à l'indice de construction applicable doit être écarté ; qu'elle précise en particulier que ni la décision attaquée, ni l'Ordonnance Souveraine du 14 juin 2024 ne visent un « accord de surdensification » ; que le requérant se fonde sur une allocution ministérielle de 2013 dénuée de tout lien avec le projet ; que si la construction de bâtiments en hauteur augmente l'indice de construction des terrains concernés, elle n'augmente pas pour autant nécessairement l'emprise au sol des constructions ; que de ce point de vue, l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024 est cohérente avec le parti pris d'aménagement de l'îlot n°2 de la zone n°2 du quartier ordonnancé de Monte-Carlo ; que c'est en janvier 2021 qu'a été prévue la possibilité de construire un immeuble de grande hauteur sur l'emprise xxxb, de sorte qu'aucun détournement de pouvoir ne peut être valablement reproché à l'Ordonnance Souveraine du 14 juin 2024 ;
Attendu qu'en dixième et dernier lieu, la F G maintient que le moyen selon lequel la décision attaquée a été instruite sur la base d'une réglementation d'urbanisme qui n'en permettait pas la délivrance doit être écarté ;
Vu le mémoire d'intervention en réplique, enregistré au Greffe Général le 11 novembre 2025, au nom de r m E ;
Attendu que r m E soutient la recevabilité de son mémoire en date du 28 août 2025 ; qu'il répond aux moyens exposés en défense portant sur l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, le défaut d'évaluation environnementale du projet, le non-respect des règles de densité ; qu'il invoque un détournement de pouvoir qui entacherait l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024 en tant qu'elle édicte des règles dérogatoires « uniquement destinées à permettre la réalisation du projet, purement privé, de la société F G, notamment pour ce qui est de la hauteur et de l'emprise au sol » ;
SUR CE,
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956 modifiée, instituant un comité pour la construction et le logement ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 674 du 3 novembre 1959 modifiée, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la ZA ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011 fixant les mesures de protection des arbres et de certains végétaux ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu le Code de l'environnement ;
Vu le Code de la mer ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-38 du 25 janvier 2012 portant classement des arbres et végétaux patrimoniaux ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018‑613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions ;
Vu l'arrêté ministériel n° 98‑357 du 12 août 1998 réglementant l'installation et la maintenance de divers ouvrages d'assainissement ;
Vu l'Ordonnance du 25 février 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire, comme rapporteur ;
Vu l'Ordonnance du 11 mars 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire, comme rapporteur ;
Vu l'Ordonnance de soit-communiqué du 16 avril 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême, assisté du Greffier en Chef adjoint, a ordonné la communication de la procédure à la S. A. M. F G (G) ;
Vu les procès-verbaux de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 14 octobre 2025 et du 5 janvier 2026 ;
Vu l'Ordonnance du 24 février 2026 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 27 mars 2026 ;
Ouï Messieurs Philippe BLACHER et Pierre de MONTALIVET, Membres titulaires du Tribunal Suprême, en leurs rapports ;
Ouï Maître Charles LECUYER, substituant Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, pour c A ;
Ouï Maître Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B ;
Ouï Maître Stéphane BONICHOT, avocat au barreau de Paris, au nom de r m E ;
Ouï Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour la F G ;
Ouï Monsieur le Substitut du Procureur général en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré
Sur la jonction
- Considérant que les requêtes n° 2025-29 et 2025-33 sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'en effet, c A et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B demandent au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 juin 2024 du Ministre d'État autorisant la construction d'un immeuble de grande hauteur au x3 à Monaco et des décisions implicites de rejet de leur recours gracieux ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Sur les interventions
- Considérant que r m E justifie, en sa qualité de voisin de l'immeuble en cause, d'un intérêt suffisant à l'admission de la requête de c A tendant à l'annulation de cette autorisation ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
- Considérant que la Société anonyme monégasque (S. A. M.) F G (G) justifie, en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation de construire, d'un intérêt suffisant au rejet des requêtes tendant à l'annulation de cette autorisation ; qu'ainsi, ses interventions sont recevables ;
Sur les conclusions d'annulation
En ce qui concerne la légalité externe
S'agissant du moyen tiré du défaut de qualité ou de propriété du pétitionnaire
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, « Les demandes d'autorisation de construire et/ou de démolir […] doivent mentionner […] la raison sociale pour les personnes morales ainsi que le domicile de l'intéressé, la justification de sa qualité et l'engagement du pétitionnaire » ; que ces dispositions n'imposent pas que le pétitionnaire soit propriétaire du terrain, mais seulement qu'il justifie du droit d'agir ; que, si la requérante soutient que la SAM F G n'a pas justifié être propriétaire de l'ensemble du terrain d'assiette, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire était propriétaire d'une partie des parcelles et bénéficiait, pour l'autre partie, d'un mandat régulier émanant du propriétaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966 doit être écarté ;
- Considérant que la requérante soutient que S I, signataire de la demande, n'aurait pas justifié de ses pouvoirs pour agir au nom de la SAM F G ; que l'autorisation de construire a été délivrée à la SAM F G en tant que personne morale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'agissant en qualité d'administrateur délégué de la SAM F G, S I pouvait présenter la demande d'autorisation de construire au nom de ladite société, sans autre formalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en droit ;
S'agissant du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation de construire
- Considérant qu'aux termes de l'article 98 de l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions : « Dans le cadre des projets soumis aux dispositions du Titre II nécessitant l'obtention d'une autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à Direction N : / 1°) Lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation de construire, le formulaire A figurant en Annexe III, dûment rempli, et comportant notamment : / […] / b) une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie, lorsque celle-ci est requise en application des dispositions de l'article 95, établie sur la base du formulaire A figurant en Annexe III ; / c) les références du prestataire en charge du commissionnement des installations techniques, lorsque celles-ci sont requises en application des dispositions de l'article 25 et 36, établie sur la base du formulaire A figurant en Annexe III ; / 2°) au plus tard avant le commencement des travaux de gros œuvre : / a) une étude thermique réglementaire des caractéristiques des constructions visées aux articles 2 § 1. a) et 2 § 2 a), réalisée selon les modalités définies dans la dernière méthode de calcul Th-BCE 2012 ; […] / […] 3°) au plus tard le jour du récolement des travaux le formulaire D figurant en Annexe III, dûment rempli, et notamment : / a) une étude thermique réglementaire détaillée, actualisée et validée par un organisme de contrôle agréé en Principauté au vu des visites de contrôle que ledit organisme aura effectué à chaque étape de la construction, signée par le maître d'œuvre ; […] » ;