Article 53
2 décisionsRemplacé à compter du 29 juin 2006 par la loi n° 1.316 du 29 juin 2006 Le Conseil communal est obligatoirement consulté sur le statut des fonctionnaires de la commune, les dispositions applicables notamment à l'engagement, à la discipline, au licenciement ou à la retraite des agents communaux, ainsi que sur le classement hiérarchique des grades ou emplois de ces fonctionnaires ou agents et la détermination des échelles indiciaires des traitements afférents auxdits grades ou emplois, dans les conditions fixées à l'article 26-1. Le Conseil communal présente au Ministre d'État ses propositions sur la fixation du nombre maximal des emplois permanents, par catégorie d'emplois, à attribuer, par ordonnance souveraine, à chacun des services de la commune.
Article 45
Dans le cas où le Maire refuserait ou négligerait de faire un des actes prescrits par la loi, le Ministre d'État peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
Article 59
Remplacé à compter du 29 juin 2006 par la loi n° 1.316 du 29 juin 2006 Il est créé un fonds financier communal dont les règles de fonctionnement et les modalités de gestion sont déterminées par ordonnance souveraine*[2]. La dotation forfaitaire de fonctionnement reste acquise à la commune. L'éventuel excédent de recettes constaté à la clôture des comptes après l'exécution de la section I est reversé au fonds financier communal. La fraction de la dotation d'équipement et d'interventions pour le compte de l'État qui ne serait pas utilisée par la commune après l'exécution de la section II est reversée à l'État à la clôture des comptes de l'exercice. Les prélèvements effectués sur le fonds financier communal sont décidés par délibération du Conseil communal. Ils ne peuvent être utilisés pour réaliser une dépense présentant un caractère récurrent ni avoir pour effet de rendre le montant du fonds négatif. La commune ne peut contracter des emprunts.