Article 86
1. Lors du remplacement ou de la réalisation de l'installation d'éclairage d'un local relevant des dispositions de l'article 85, la nouvelle installation doit satisfaire aux prescriptions suivantes : a) la puissance installée pour l'éclairage général du local est inférieure ou égale à 2 watts par mètre carré de SHOC et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone de travail ; b) ou bien la nouvelle installation d'éclairage général est composée de luminaires de type direct ou direct/indirect de rendement normalisé supérieur à 55 %, équipés de ballasts électroniques et qui utilisent des lampes présentant une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 65 lumens par watt. 2. Lorsque les occupants peuvent agir sur la commande de l'éclairage, le local doit comporter au moins l'un des dispositifs suivants : a) un dispositif d'extinction ou de variation du niveau d'éclairement à chaque issue du local ; b) un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l'extinction automatique de l'éclairage lorsque le local est vide ; c) une commande manuelle permettant l'extinction ou la variation du niveau d'éclairement depuis chaque poste de travail. 3. Dans le cas où la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, le local relevant des dispositions de l'article 85 doit comporter un dispositif permettant l'allumage et l'extinction de l'éclairage ; si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il doit alors permettre de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande. 4. Dans un même local requérant des niveaux d'éclairement très différents pour au moins deux usages, tels que les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif doit réserver aux personnes autorisées la commande de l'éclairement supérieur au niveau de base. 5. Dans un même local, les points éclairés artificiellement qui sont placés à moins de 4 mètres d'une baie doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 watts. 6. Lorsque l'éclairage naturel est suffisant, l'éclairage artificiel commandé par un système de gestion (horloge, détecteur de présence, etc.) ne doit pas pouvoir être mis en route automatiquement.
Article 62
Les fenêtres autres que celles concernant l'article 61, remplacées ou installées et relevant des dispositions de l'article 58, doivent être munies de protections solaires mobiles conduisant à un facteur solaire inférieur ou égal aux valeurs ci-dessous : Facteur solaire maximal des baies hors locaux à occupation passagère Baie verticale Nord 0,25 Baie verticale autre 0,15 Facteur solaire maximal des baies de locaux à occupation passagère Baie verticale ou horizontale 0,45