Article 4
En vigueur depuis le 19 juil. 1947
Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit : de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ; de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ; de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ; de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq suppléants ; de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires et sept suppléants ; de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.
Article 10
8 décisionsEn vigueur depuis le 19 juil. 1947
Les délégués sont désignés pour la durée d'une année et peuvent être réélus. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la disparition des conditions requises pour l'éligibilité. Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (8)
- Cour d'appel de Monaco· 10 janv. 2020
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