Article 5
Les délégués sont élus dans les conditions prévues ci-après, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, sur les listes établies par les salariés au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives existantes ou par des accords passés entre organisations patronales et ouvrières. La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les salariés intéressés ; dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail décidera de cette répartition.
Article 13
2 décisionsLe chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps leur sera payé comme temps de travail. Tout établissement comportant plus de trois délégués du personnel est tenu de mettre à la disposition de ceux-ci le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir. Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour mission de porter à la connaissance du personnel, sur des emplacements obligatoirement prévus.
Article 8
L'inspecteur du travail pourra, après avoir consulté l'union des syndicats et la fédération patronale, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté prévues aux articles 6 et 7, dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.