Article 106
En vigueur depuis le 26 juin 2018
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Article 20
En vigueur depuis le 26 juin 2018
Pour tout nouveau bâtiment visé à l'article 2 § 1. a) ou extension de bâtiment existant visée à l'article 2 § 2. a), les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode Th-BCE 2012, qui ne peut excéder 0,36 W/ (m².K) en valeur moyenne.
Article 96
En vigueur depuis le 26 juin 2018
Historique de consolidation Modifié par l'arrêté ministériel n° 2020-870 du 15 décembre 2020 ; par l'arrêté ministériel n° 2024-530 du 3 octobre 2024 *[1] Dispositions applicables aux contrats en cours au 12 octobre 2024 : article 2 de l'arrêté ministériel n° 2024-530 du 3 octobre 2024. 1. Les dispositions du présent Titre s'appliquent à tous les bâtiments. 2. Un audit énergétique permettant d'évaluer la consommation d'énergie du bâtiment et son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre doit être réalisé par une entreprise disposant de la qualification OPQIBI 1905 ou d'une autre qualification propre à Monaco, à la diligence et aux frais du propriétaire du bâtiment ou du syndic en cas de copropriété. 3. L'audit énergétique doit être réalisé conformément au cahier des charges figurant en Annexe IV et comporter une description du bâtiment (surface, orientation, murs, fenêtres, matériaux, etc.) ainsi que de ses équipements de chauffage, de ventilation, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage et de tout autre équipement. 4. Il doit indiquer la quantité d'énergie effectivement consommée par le bâtiment et calculer la quantité de gaz à effet de serre émise par cette consommation. 5. Il doit être complété par un volet précisant la performance énergétique du bâtiment, notamment sur les usages qui en sont préconisés, et énonçant les recommandations nécessaires à l'amélioration de la performance énergétique (nature des actions et/ou travaux, gains de performance attendus, etc.). 6. L'audit énergétique a une durée de validité de 10 ans, au-delà de laquelle il doit être à nouveau réalisé. 7. Une copie de l'audit énergétique en cours de validité, ou de la fiche de synthèse de l'audit, doit être annexée à tout contrat de vente ou de location, ainsi qu'à tout contrat de prêt destiné à l'achat ou à la rénovation d'un bien immobilier, à tout contrat de cautionnement bancaire destiné à couvrir le risque d'impayés de la part du locataire et à toute sûreté réelle immobilière constituée au bénéfice d'un établissement bancaire. L'audit énergétique, en sa version intégrale, doit être délivré en format numérique sur simple demande de l'acquéreur, du propriétaire ou du locataire. 8. Une attestation sur l'honneur de réalisation de l'audit énergétique doit être établie, selon le cas, par le propriétaire ou par le syndic du bâtiment et transmise à la Mission pour la Transition Énergétique dans le délai de 30 jours après la remise du rapport final d'audit par le prestataire au maître d'ouvrage.