Article 4
2 décisionsLa commission a les pouvoirs d'appréciation et d'investigation les plus étendus. Elle peut requérir de la société en cause la communication de tous livres, documents et pièces généralement quelconques, détenus à quelque titre que ce soit par ladite société. Elle entend, si faire se peut, ses représentants sur la convocation qu'elle leur adresse au siège social, ainsi que toutes les personnes dont l'audition lui semble utile à l'accomplissement de sa mission. L'avis qu'elle doit émettre est pris à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. Cet avis doit être expressément visé dans l'arrêté ministériel révoquant l'autorisation ; il sera communiqué aux représentants de la société sur leur demande.
Article 5
2 décisionsLes sociétés ayant fait l'objet d'une révocation d'autorisation doivent procéder à leur dissolution et à leur mise en liquidation dans les deux mois de la notification dudit arrêté. Les opérations de liquidation doivent être terminées dans les six mois de la dissolution. À l'expiration du délai de liquidation, la licence commerciale qui aurait été délivrée à la société doit être remise au service du répertoire du commerce et de l'industrie. Toute délibération du conseil d'administration prise postérieurement à la notification de l'arrêté, pour un objet autre que la dissolution et la mise en liquidation de la société sera nulle de plein droit.
Article 3
La commission est présidée par un conseiller de Gouvernement désigné par ordonnance souveraine. Elle comprend : Un conseiller d'État désigné par le président du Conseil d'État ; le procureur général ou son représentant ; le directeur des services fiscaux ou son représentant ; le directeur du commerce et de l'industrie ou son représentant ; le président du conseil de l'ordre des experts-comptables ou son représentant, à l'exclusion des commissaires ou anciens commissaires de la société en cause. La commission, dont le secrétariat est assuré par un fonctionnaire du département des finances et des affaires économiques, est saisie par le Ministre d'État.