Article 5
7 décisionsEn vigueur depuis le 25 juin 2008
Créé à compter du 14 juillet 2018 par la loi n° 1.451 du 4 juillet 2017 Le salarié, dont la maladie ou l'accident a été reconnu et indemnisé, conformément aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, qui a été déclaré définitivement inapte à son poste, bénéficie, pendant le délai d'un mois prévu à l'article 5, d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal à celui de l'indemnité journalière prévue par les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 précitée qu'il percevait avant la déclaration d'inaptitude médicale définitive. Elle est servie par la Caisse de compensation des services sociaux, conformément aux dispositions de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco. Cette indemnité n'est pas due lorsque le salarié peut disposer de droits à indemnisation auprès d'un régime d'assurance maladie ou lorsque la déclaration d'inaptitude médicale définitive n'a pas de lien avec la maladie ou l'accident visé au premier alinéa du présent article. Elle cesse d'être due lorsque le reclassement ou le licenciement intervient avant le terme du délai d'un mois précité. Lorsque le salarié bénéficiaire de cette indemnité perçoit une pension d'invalidité au titre d'une maladie ou d'un accident en lien avec la déclaration d'inaptitude médicale définitive, le montant de ladite pension est déduit de celui de cette indemnité.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (7)
- Tribunal du travail de Monaco· 24 janv. 2025