JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 septembre 2010 (n° DM-102-4/09) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal de Corts (Andorre), 24 septembre 2010, ATCOR 8/2010
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 24 septembre 2010, ATCOR 8/2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:8A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Batlles a condamné M. Conde, pour le délit mineur d'impagament de pensions alimentàries a fills menors (art. 427.2 du Code pénal), à cinq mois d'arrêt nocturne conditionnel. Cette peine était assortie de deux conditions : le versement régulier et complet de la pension mensuelle pendant la durée de la suspension, fixée au maximum légal de deux ans, et le paiement, dans un délai d'un an, de la responsabilité civile de 5 300 euros au profit de la mère des enfants. Le condamné a été également condamné aux dépens.
Les faits provats retiennent que la séparation des époux a été homologuée le 21 septembre 2007, le convention régulatrice fixant une pension de 1 200 euros mensuels pour trois enfants mineurs, alors âgés de 13, 4 et 4 ans. Le prévenu, sans antécédents, a cessé de payer en août 2008, puis n'a versé que partiellement à compter de janvier 2009. L'arriéré s'élevait à 5 300 euros à novembre 2009.
En appel, la défense ne contestait pas la matérialité de l'infraction, mais soutenait qu'une circonstance d'exclusion de la responsabilité pénale, prévue à l'article 27 du Code pénal, était réunie en raison de la situation économique du condamné, dont le salaire aurait été réduit. Elle sollicitait l'acquittement tout en demandant, subsidiairement, la confirmation de la condamnation civile. Le ministère public concluait à la confirmation intégrale du jugement. Il relevait que le condamné travaillait, percevait 2 000 euros mensuels, disposait de biens immobiliers au Portugal et que sa compagne travaillait également, tandis que la mère ne percevait que 950 euros mensuels.
Le recours était porté devant le Tribunal de Corts, qui statuait en audience orale et publique.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de fond : l'impossibilité alléguée de payer une pension alimentaire, résultant d'une baisse de revenus, peut-elle constituer l'état de nécessité exonératoire prévu à l'article 27.3 du Code pénal ? Les conditions de cette cause d'exclusion doivent être vérifiées au regard de la situation concrète du débiteur.
La seconde est procédurale : dans quelles limites la juridiction d'appel peut-elle réviser l'appréciation de la preuve faite par le premier juge, lorsque celle-ci repose essentiellement sur des déclarations de l'implicat et de témoins, recueillies dans le cadre d'un procès oral ?
Solution et dispositif
Sur le second point, le Tribunal rappelle que la juridiction d'appel peut, en principe, réexaminer la preuve à charge et l'appréciation d'ensemble faite par le juge a quo. Il précise toutefois que cette faculté doit être exercée « avec mesure » et seulement lorsque l'erreur d'appréciation apparaît « du tout évidente ». Cette exigence est justifiée par les principes d'immédiateté, de publicité et de contradiction qui