JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 mai 2011 (n° DM-294-3/09) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal de Corts d'Andorre, 6 mai 2011, ATCOR 5/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:5A)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, 6 mai 2011, ATCOR 5/2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:5A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI), le champ de référence fourni étant incomplet.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 28 août 2009, M. Vélez a été déclaré responsable pénalement, en qualité d'auteur, de deux délits mineurs de lésions par imprudence grave et d'un délit mineur de conduite d'un véhicule en état d'ivresse. Le montant de la responsabilité civile ex delicto a été laissé en suspens pour la phase d'exécution de la sentence.
Par un aute (ordonnance) du 27 septembre 2010, rendu en phase d'exécution par le Batlle, M. Vélez a été condamné, solidairement avec la compagnie d'assurances ORG_0, à indemniser les préjudices résultant de l'accident de la circulation subis par M. Coll, Mme Pombo et la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le juge a retenu un partage de fautes de 60 % à la charge du condamné et de 40 % à la charge des victimes.
Plusieurs parties ont interjeté appel contre cette décision :
- M. Coll, par l'intermédiaire de son conseil, a soulevé en premier lieu le fait de n'avoir eu connaissance de la demande de répartition des responsabilités formée par la compagnie d'assurances qu'au moment de la notification de l'aute. Il invoque une indéfense manifeste et demande le renvoi de la procédure. Subsidiairement, il conteste le partage de fautes et soutient que la seule cause de l'accident est l'imprudence de M. Vélez.
- Mme Pombo a formé un appel distinct, faisant valoir qu'elle n'a pas eu la possibilité de répondre à la demande de répartition ou de la contester. Subsidiairement, elle demande une condamnation à 100 % de M. Vélez.
- Le Ministère public s'est associé au premier moyen, sollicitant la nullité de l'aute et le renvoi afin que les parties puissent se prononcer, y compris sur la question de savoir si la CASS était partie à la procédure. Subsidiairement, il s'est opposé au partage de fautes.
- La compagnie d'assurances ORG_0 a conclu à la confirmation de la décision, estimant qu'elle s'était bornée à répondre aux demandes des parties et qu'il n'y avait eu aucune atteinte au principe du contradictoire.
Le Tribunal de Corts, siégeant en appel, a statué en audience orale et publique.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si une décision rendue en phase d'exécution d'une ordonnance pénale, qui fixe le partage de fautes entre les responsables civils et le montant de l'indemnisation, peut intervenir sans que les victimes et le Ministère public aient été mis en mesure de répondre à la demande de répartition formée par les codébiteurs. D'autre part, il convient de préciser l'office de l'article 163 du Code de procédure pénale, qui régit la procédure d'ordonnance pénale, quant au moment et à la nature de la détermination de la responsabilité civile.
Le tribunal est ainsi conduit à examiner si le principe du contradictoire s'applique à cette étape de la procédure et si l'absence de notification d'une demande de répartition affecte la validité de la décision.
Solution et dispositif
Le