JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 juin 2011 (n° TC-040-2/08) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal de Corts, 27 juin 2011, ATCOR 9/2011
Décision commentée : Tribunal de Corts, 27 juin 2011, ATCOR 9/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:9A, recours TC-040-2/08) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 25 mars 2010, le Tribunal de Batlles a déclaré Criado coupable du délit mineur d'émission de chèque sans provision. Après avoir renvoyé devant la juridiction civile la détermination de la responsabilité civile découlant des faits, il a condamné la prévenue au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat de la partie adverse.
Le 27 mai 2010, le conseil de la partie lésée, désignée dans la décision comme Soriano, a réclamé 11 199,88 EUR au titre des honoraires d'avocat. Le conseil de Criado s'y est opposé le 28 juin 2010, au motif que cette somme ne respectait pas les critères indicatifs du Collège des avocats d'Andorre.
Le 29 juin 2010, le Batlle chargé de l'exécution a sollicité du Collège un avis sur les prétentions respectives des parties. Dans son rapport du 28 septembre 2010, le Collège a évalué les honoraires des travaux accomplis à 1 040 EUR, « ISI inclos » (impôts inclus, selon la formule du texte). Par ordonnance (aute) du 4 octobre 2010, le Batlle a fixé à 1 040 EUR la somme due par Criado au titre des honoraires et a mis à la charge de Soriano les dépens de l'exécution, correspondant à la facture du Collège, soit 208 EUR.
Soriano a interjeté appel. Il demandait la réformation partielle de l'ordonnance, en ce qu'elle ne condamnait pas Criado au paiement des 208 EUR, ainsi que la condamnation de celle-ci aux dépens d'appel. Il soutenait que le coût de l'avis, sollicité par la partie adverse, ne pouvait lui incomber, et il justifiait le montant de ses honoraires sans produire la facture du Collège. La défense de Criado concluait à la confirmation et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation du tribunal.
Question de droit
La décision soulève trois questions, que le texte traite de façon implicite :
- Les normes indicatives du Collège des avocats d'Andorre en matière d'honoraires s'imposent-elles pour la liquidation des honoraires mis à la charge de la partie condamnée aux dépens, alors qu'elles ne lient pas les rapports avocat-client ?
- Le juge de l'exécution peut-il, pour trancher un désaccord sur le montant des honoraires, recourir à un avis du Collège, et le coût de cet avis peut-il être mis à la charge de la partie qui le conteste ?
- Les dépens d'exécution peuvent-ils être imputés à la partie dont la prétention a été jugée excessive et infondée ?
Le texte ne précise pas les dispositions légales applicables (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance. Le dispositif est ainsi rédigé :
« F A L L E M : que hem de DES