JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 mai 2013 (n° A272/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 23 mai 2013 (ROJ : ATSJAD 65/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:65A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 23 mai 2013, ROJ : ATSJAD 65/2013, ECLI:AD:TSJADAD:2013:65A, recours n° A272/12 (TSJC-272/12) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
Une société commerciale, Tejada, SAU, est partie executada dans une procédure d'exécution (actions n° B-1502-5/1998) engagée par une partie executant, à la suite d'une sentence rendue le 17 décembre 1999 qui fixait notamment des intérêts. Par une providència du 4 avril 2012, rendue en phase d'exécution, le juge de la Batllia a ordonné à la société de verser 548,43 euros, a levé la retenue salariale pratiquée sur la rémunération d'un salarié, et a prévu l'archivage définitif de la cause après restitution de la somme perçue en trop.
La partie executant a sollicité la poursuite de la procédure, soutenant que la partie executada restait débitrice de 790,16 euros. Par un aute du 10 juillet 2012, le Batlle a confirmé la providència. La partie executant a ensuite déposé un écrit de rectification, puis, le 31 juillet 2012 (date ainsi libellée dans la décision), a demandé qu'il soit tenu pour formé un recours d'appel contre l'aute du 10 juillet 2012. Par un aute du 25 février 2013, la Sala Civil a refusé d'admettre au dossier, à des fins probatoires, des documents produits à l'appui de conclusions d'appel, et a réservé la question des dépens.
Le recours est examiné par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Eulàlia Amat Llari (présidente) et Pere Pastor Vilanova.
Les moyens de l'appelant portent sur le fond : il reprochait à l'aute de ne pas avoir intégré un intérêt de retard de 4 % prévu par la sentence de 1999, et d'avoir appliqué des intérêts linéaires et non composés.
Question de droit
La question centrale était de savoir si un recours d'appel pouvait être admis contre une décision rendue en cours d'exécution d'une sentence, alors qu'aucun incident d'exécution n'avait été ouvert. Corrélativement, la Sala devait déterminer quelle conséquence tirer de l'admission indue d'un tel recours : fallait-il statuer sur le fond des moyens, ou constater l'irrecevabilité et, le cas échéant, la transformer en rejet ? Enfin, se posait la question de la condamnation aux dépens d'appel.
Solution et dispositif
Le recours est rejeté sans examen du fond. La Sala relève que le recours « a été admis indûment », et que, selon sa doctrine constante, « les causes d'irrecevabilité se transforment en causes de rejet ». Elle refuse cependant toute condamnation aux dépens, au motif que « l'admission indue n'est pas imputable à la recourante ».
Le dispositif est rédigé en catalan. Traduction fidèle :
« DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal de la mercantil Tejada, SAU contra l'Aute, de data 10-07-2012