JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 janvier 2015 (n° A203/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 4/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2015)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 13 janvier 2015 (ROJ ATSJAD 4/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:4A, recours A203/14) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une sentence de séparation judiciaire devenue ferme, rendue le 12 juillet 2011, fixait une pension d'aliments de 250 euros mensuels à la charge du père au profit de la fille commune. La mère a engagé l'exécution forcée de cette décision. Elle réclamait les pensions impayées depuis août 2010 jusqu'en novembre 2012, ainsi que les mensualités échues postérieurement jusqu'à liquidation de la dette, et les frais de procédure.
Le ministère public a estimé que l'obligation alimentaire naît du besoin de l'alimentaire et que le délai de prescription court à compter de la demande. Il ne s'est pas opposé à la réclamation portant sur les pensions dues à compter de février 2011.
Par un Aute du 19 mars 2014, le juge d'instance a partiellement fait droit à la demande. Il a fixé à 1 418,75 euros le montant restant dû au titre des pensions jusqu'en novembre 2012. Il a mis les dépens de l'incident à la charge du débiteur, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Il a enjoint aux parties de respecter strictement la sentence du 12 juillet 2011.
Le père a interjeté appel. Il soutenait que la fille avait quitté l'Andorre pour la République dominicaine, qu'il avait partiellement payé les pensions avant décembre 2011 et que la garde de l'enfant était exercée, depuis septembre 2012, par la famille paternelle. La mère a conclu au rejet de l'appel. Le ministère public a conclu à la confirmation de l'Aute attaqué. Le recours a été examiné par la Sala Civil, sous la présidence du magistrat rapporteur M.I. Joan Manel Abril Campoy, avec les magistrats M.I. Pere Pastor Vilanova et M.I. Vincent Anière.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de savoir si le parent non gardien demeure tenu de verser une pension d'aliments fixée par une décision définitive lorsque l'enfant réside à l'étranger et que la garde est exercée par un tiers, et si des paiements partiels antérieurs peuvent éteindre la dette. Cette question touche à la portée de l'autorité de la chose jugée en phase d'exécution.
La seconde est relative à la répartition des dépens d'un incident d'exécution partiellement accueilli : la partie exécutée peut-elle être condamnée aux dépens lorsque l'incident n'est admis qu'en partie ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte le premier moyen. Elle retient que l'exécution porte sur une décision judiciaire ferme qui fixe des mesures définitives. Le parent non gardien doit donc acquitter la pension, « sans préjudice » des procédures de modification pour changement substantiel de circonstances. Le fait que l'enfant se trouve à l'étranger, même si la mère indique ensuite qu'il est revenu en Andorre, ne fait pas obstacle à cette obligation. Seules une décision judiciaire postérieure privant