JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 avril 2015 (n° A197/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 46/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:46A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 46/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:46A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par requête du 16 janvier 2013, la société Morell SL et M. Ferreras ont sollicité du Tribunal de Batlles la déclaration de cessation de paiements de la société Morell ainsi que la désignation d'un administrateur judiciaire.
Par Aute du 20 février 2014, le Tribunal de Batlles a, d'une part, décrété la société Morell en état de cessation de paiements et d'arrangement judiciaire (premier chef), d'autre part, désigné un administrateur judiciaire des biens et droits (deuxième chef), une contrôleuse (troisième chef) et ordonné la publicité de la décision par édits au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, avec un délai de trente jours pour la production des justificatifs de créances (quatrième chef). Le second chef mentionne, par une formulation qui vise à la fois la cessation de paiements et la faillite, les opérations prévues aux articles 48 et suivants du Décret du 4 octobre 1969.
M. Anaya a interjeté appel le 17 juin 2014. Il soutenait que la déclaration était injustifiée et que la finalité réelle de la procédure était de lui faire recouvrer la possession de l'établissement hôtelier, dont il contestait l'exploitation par les MM. Calderón et Bermudez. À titre subsidiaire, il demandait que les effets de la cessation de paiements soient étendus à ces derniers. La société Morell et son administrateur judiciaire ont conclu à la confirmation. Par Aute du 25 novembre 2014, la Sala Civil a rejeté la demande probatoire de l'appelant.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur), Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière, a rendu sa décision le 9 avril 2015 (recours A197/14).
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- La déclaration de cessation de paiements en modalité d'arrangement judiciaire est-elle justifiée lorsque la société allègue un actif supérieur à son passif et une capacité de paiement à brève échéance de ses fournisseurs ?
- Les effets de la cessation de paiements peuvent-ils être étendus aux dirigeants de la société lorsque la procédure relève de l'arrangement judiciaire et non de la faillite ?
Le droit applicable, tel qu'il est cité dans l'arrêt, est le Décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite, modifié par la Llei transitòria de procediments judicials. Les articles 7 et 8 de ce texte définissent le régime de la déclaration ; l'article 69 régit l'extension de la faillite aux dirigeants.
Solution et dispositif
La Sala Civil répond à la première question par l'affirmative. Elle relève d'abord que le Décret exige, comme présupposé, une cessation généralisée de paiements, condition que le tribunal de première instance a tenue pour établie. Elle constate ensuite l'existence documentée d'impayés de dettes exigibles (tributs et cotisations de sécurité sociale) et la pendance de plusieurs procédures de recouvrement de créances contre la société. Elle juge que l'argument tiré de la supériorité de l'actif sur le passif est inopérant, dès lors que la cessation de paiements s'apprécie au regard des dettes