JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 mai 2017 (n° A010/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 88/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:88A)
Décision commentée : ATSJAD 88/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:88A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de modification des mesures paterno-filiales, M. Farré, père d'un enfant mineur, avait saisi la Batllia d'une demande tendant à l'instauration d'une garde et d'une tutelle partagées ainsi qu'à la modification de la pension alimentaire. Mme Bueno, mère de l'enfant, a formé une demande reconventionnelle (décision d'instance, faits non détaillés dans la décision).
Par une ordonnance (« aute ») du 17 novembre 2016, le Bailli a rejeté la demande de « suspension cautelar i provisional del règim de visites », au motif que la section civile de la Batllia n'était pas compétente pour en connaître.
Mme Bueno a interjeté appel. Elle demandait la suspension provisoire du régime de visites en vigueur, la fixation d'un nouveau régime (visites d'un ou deux jours par semaine, alternées, sans hébergement, en journée et sous contrôle technique), ainsi que l'admission de pièces nouvelles. Elle invoquait des indicateurs de malaise émotionnel de l'enfant et son rejet de la figure paternelle.
Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de la voie procédurale choisie et à la confirmation intégrale de la décision attaquée. M. Farré a demandé la confirmation de l'ordonnance.
Par un aute du 7 avril 2017, la Sala Civil a refusé l'incorporation des pièces nouvelles produites en appel. Elle a ensuite statué au fond sur le recours par la décision commentée.
Question de droit
La question posée était la suivante : une demande de suspension provisoire d'un régime de visites, formée en dehors d'une action en modification, doit-elle être traitée dans le cadre d'un incident d'exécution du jugement qui a fixé les mesures, ou peut-elle être introduite dans une instance distincte devant la section civile de la Batllia ?
Le litige portait en outre sur l'effet dévolutif de l'appel. Il fallait déterminer si la juridiction d'appel pouvait examiner le fond de la demande de modification alors que la décision de première instance s'était bornée à se déclarer incompétente.
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme l'ordonnance d'instance. Elle retient que la demande de suspension du régime de visites relève de la compétence du tribunal qui a fixé les mesures paterno-filiales en vigueur, et doit être traitée par la voie de l'exécution de cette décision. Elle relève que la décision de première instance n'a pas analysé le fond de la demande de modification et qu'elle n'avait p