JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 mai 2017 (n° A028/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Sala Civil, 30 mai 2017 (ROJ ATSJAD 89/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:89A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute, 30 mai 2017, recours A028/17 (TSJC 028/2017), ROJ ATSJAD 89/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:89A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un Aute du 14 octobre 2015, le juge civil (Batlle) d'Andorre a suspendu à titre provisoire le régime de visites du père, fixé par un jugement du 5 décembre 2012, à l'égard de la mineure concernée, et a renvoyé les parties vers une psychologue et expert judiciaire, M. Calderón. Par Aute du 15 février 2016, la désignation de l'expert a été modifiée au profit de la psychologue légale et judiciaire, Mme Raya. Un Aute du 12 avril 2016 a suspendu l'exécution de la décision de 2015 ainsi modifiée. Une Providència du 23 juin 2016 a demandé à Mme Raya un rapport sur l'opportunité d'instaurer un traitement ou un suivi psychologique en vue d'une future reprise des contacts paterno-filiaux. Ce rapport, daté du 4 novembre 2016, a été communiqué aux parties et au ministère public (Ministeri Fiscal).
Par Aute du 14 décembre 2016, le juge civil a ordonné la reprise de l'intervention psychologique de Mme Raya auprès de la mineure, conformément au rapport, et a imposé à la professionnelle d'informer périodiquement la juridiction de tout incident. Il a également ordonné la communication aux parties et au ministère public de leurs écrits, et n'a pas statué sur les dépens.
Mme Girona, mère de la mineure, a formé appel. Elle soutient que la reprise du traitement suppose que les faits pénaux reprochés au père ne soient pas établis, et qu'il faudrait attendre l'issue de la procédure pénale en cours, dans laquelle le père est poursuivi pour un délit sexuel sur une personne mineure de quatorze ans et fait l'objet d'une mesure de ne pas entrer en contact avec l'enfant. Le conseil de M. Elías conclut au rejet du recours avec condamnation de l'appelante aux dépens. Le ministère public conclut également au rejet, en estimant la décision bénéfique pour la mineure, et invoque un Aute de la Cour d'appel pénale (Tribunal de Corts) du 11 mai 2016 confirmant la mesure cautelaire de l'accusé.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, statue en appel.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le juge civil peut ordonner la reprise d'une intervention psychologique auprès d'une mineure alors qu'une procédure pénale pour infraction sexuelle commise par le père est pendante et que les faits ne sont pas encore établis. Il s'agit, d'autre part, d'apprécier si cette reprise doit être subordonnée à l'issue du procès pénal, comme le demande l'appelante.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours et confirme l'Aute entrepris. Elle fonde sa décision sur le principe selon lequel, dans toute procédure susceptible d'affecter un mineur, « le critère préférentiel et paramètre directeur » qui doit guider l'action des tribunaux est l'intérêt de l'enfant. Elle relève que le rapport pericial de Mme