JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 mai 2017 (n° A446/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 98/2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 98/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:98A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil Date : 30 mai 2017 Numéro de recours : A446/16 (TSJC 446/2016) Ponent : Joan Manel Abril Campoy Nature de la décision : Aute (ordonnance)
Faits et procédure
La société Marti exploite une activité commerciale dont les émissions sonores ont fait l'objet d'une décision de justice antérieure. Un jugement du tribunal des batlles (tribunal de première instance) du 4 septembre 2014, devenu ferme sur ce point, a ordonné à la société de réaliser des travaux d'adaptation de ses émissions sonores. Il prévoyait, à défaut d'exécution dans le délai imparti, la suspension de son « activité ». Un arrêt du tribunal supérieur du 27 octobre 2015 est également visé dans les motifs de l'ordonnance attaquée (le texte ne précise pas son dispositif).
Faute de justification des travaux dans le délai, le juge de l'exécution a, par ordonnance du 12 septembre 2016, suspendu « l'activité commerciale » de la société Marti jusqu'à ce qu'elle établisse la réalisation des travaux nécessaires. La société a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la suspension ordonnée excédait le titre exécutoire, celui-ci ne visant que l'activité susceptible d'être à l'origine des nuisances, à savoir l'activité industrielle. Elle soutenait, d'autre part, que la mesure était dépourvue de raisonnabilité et de proportionnalité, dès lors qu'elle paralysait l'entreprise et affectait ses salariés, alors que les travaux étaient en cours d'exécution.
Les parties intimées, représentées respectivement par la représentation processuelle des « Sres. Sanz » et par celle de la « Sra. Vélez », ont conclu au rejet du recours, avec condamnation de l'appelante aux dépens. Par ordonnance du 4 avril 2017, la Sala civil a admis la preuve documentaire produite en appel par la société Marti. Le texte ne précise pas la nature exacte des nuisances sonores ni les niveaux d'émission retenus.
Question de droit
La Sala civil était saisie de deux questions :
- Le juge de l'exécution peut-il, en exécution d'un jugement ferme, étendre la mesure de suspension à une activité que le titre exécutoire ne vise pas expressément, en l'espèce l'activité commerciale plutôt que l'activité industrielle ?
- Le juge de l'exécution peut-il apprécier la proportionnalité d'une mesure d'exécution déjà prévue par le titre, et la preuve des travaux peut-elle résulter de simples devis ?
Solution et dispositif
La Sala civil accueille le premier moyen. Elle relève que le jugement du 4 septembre 2014, devenu ferme sur ce point, ne prévoyait la suspension que de « l'activité ». Elle en déduit que l'ordonnance d'exécution a « disposé l'exécution de quelque chose