JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juillet 2017 (n° A080/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 128/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017)
Décision commentée : ATSJAD 128/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:128A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017, recours A080/17 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La société Pombo a formé, le 20 janvier 2017, une demande d'embargament preventiu (saisie conservatoire) à l'encontre de la société Caro, complétée par un écrit du 23 janvier 2017. Par un aute (ordonnance) du 26 janvier 2017, le Tribunal de Batlles a refusé de faire droit à la demande et a condamné la partie requérante aux dépens éventuels.
Pombo a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la mesure visait à contraindre la défenderesse, que le periculum in mora était établi par plusieurs éléments (certificat bancaire de la banque Aguilar, document n° 64 produit par le demandeur, déplacement allégué de matériel et de machines vers le Portugal, situation d'insolvabilité probable) et que l'exposition au litige justifiait de ne pas mettre les dépens à sa charge au titre d'une iusta causa litigandi. L'intimée concluait au rejet du recours et à la condamnation de l'appelante aux dépens. Par aute du 9 juin 2017, la Sala a admis les mesures probatoires sollicitées par l'intimée.
Le magistrat rapporteur est Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également Carles Cruz Moratones et Vincent Anière.
Question de droit
La Sala devait déterminer si la requérante avait rapporté la preuve des conditions légales de l'embargament preventiu, à savoir le fumus boni iuris (apparence de bon droit) et le periculum in mora (risque d'inefficacité de l'exécution du jugement faute de biens), au regard de l'article 2 du décret du 1er mai 1922. Il lui fallait également apprécier si la prétendue « coaction » de la défenderesse, ainsi que l'existence d'une iusta causa litigandi, pouvaient fonder un autre résultat sur le fond ou sur les dépens.
Solution et dispositif
La Sala a rejeté le recours. Elle a, d'abord, écarté l'argument tiré de la finalité coercitive de la mesure : l'embargo constitue, selon la jurisprudence de la Cour rappelée dans la décision, une mesure conservatoire destinée à garantir l'exécution future du droit de créance, et non une contrainte au paiement. Elle a néanmoins relevé que cette considération n'était pas le fondement de la décision de première instance, laquelle reposait exclusivement sur l'absence de preuve du periculum in mora.
Sur ce point, la Sala a énoncé les motifs suivants :
- la charge de la preuve des conditions essentielles de la mesure incombe au requérant, en application de l'aute du 30 juin 2014 cité par la décision ;
- les éléments invoqués ne démontrent pas une situation d'insolvabilité : il n'est produit ni saisie, ni autre élément en ce sens, et la défenderesse dispose d'un établissement dans la Principauté, sans dette connue envers la CASS ou le département des Tributs et frontières ;
- le certificat bancaire ne prouve qu'un refus d'escompte limité aux effets émis par les sociétés en litige, ce qui traduit une controverse contractuelle et non une situation financière compromise ;
- le déplacement allégué de matériel et de machines, de même que l'absence d'autres travaux contractés, n'ont pas été établis ;
- le montant des créances réciproques (environ 15 millions d'euros d'un côté, quelques centaines de milliers d'euros de l'autre) relève du fond, car l'existence et le qu