JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 octobre 2017 (n° 42/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 179/2017 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 23 octobre 2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 23 octobre 2017, ATSJAD 179/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:179A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision. La décision est rendue en catalan ; les extraits sont traduits en français sous notre responsabilité.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 15 novembre 2016, le Batlle instructeur a déclaré M. Gomila auteur responsable d'un délit mineur d'imprudence grave ayant entraîné des lésions. Il l'a condamné à une privation du permis de conduire de six mois et à un mois d'arrêts nocturnes conditionnels, avec un sursis de deux ans. Il a également déclaré M. Gomila, solidairement avec la compagnie d'assurances XXX et subsidiairement avec M. Pla, responsable civilement envers la victime, Mme Arnau, et envers la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), pour des montants qui devaient être fixés en phase d'exécution. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition.
Par auto du 19 mai 2017, rendu en exécution de l'ordonnance, le Batlle a fixé à titre provisoire l'indemnité due à la CASS à 6 790,86 euros, couvrant les prestations de remboursement, les indemnités journalières pour incapacité temporaire, les cotisations patronales et le capital d'invalidité versés à la victime au titre d'un accident du travail. Il a fixé l'indemnité de Mme Arnau à 13 568,86 euros, et renvoyé la fixation des honoraires et des taxes à la date où la décision deviendrait ferme.
Les défendeurs, M. Gomila, M. Pla et la compagnie XXX, ont interjeté appel le 12 juin 2017. Ils soutenaient, d'une part, que l'indemnité de la CASS ne devait pas être qualifiée de provisoire, dès lors que les dépenses futures ne seraient pas à inclure ; d'autre part, que devaient être déduites de l'indemnité de Mme Arnau une provision de 2 952,72 euros déjà versée par l'assureur et la somme de 1 783,12 euros versée par la CASS au titre du capital d'invalidité. Mme Arnau a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Le ministère public s'est opposé partiellement au recours, en contestant l'effet de la qualification provisoire sur l'indemnité de la CASS.
Question de droit
La Sala Penal devait trancher trois questions :
- La qualification de « provisoire » de l'indemnité allouée à la CASS dans le cadre de la procédure pénale est-elle juridiquement fondée, alors que le juge pénal a fixé le montant sans réserve ?
- Le juge pénal devait-il déduire de l'indemnité allouée à la victime les sommes déjà perçues, d'une part au titre d'une provision, d'autre part de la CASS au titre du capital d'invalidité, afin d'éviter une double indemnisation ?
- Les dépens du recours doivent-ils être mis à la charge de l'une des parties ?
Solution et dispositif
Sur la qualification provisoire (fondement I). La Cour rejette l'impugnation. Elle relève que la qualification provisoire répond à la faculté, reconnue à la CASS, de demander le remboursement du coût de prestations ultérieures ayant leur origine dans le même accident. Elle distingue deux aspects : l'indemnité fixée au pénal est définitive en ce qu'elle est arrêtée dans la procédure pén