JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 octobre 2017 (n° A259/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 24 octobre 2017 (ROJ : ATSJAD 198/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:198A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 24 octobre 2017, Recours A259/17 (ROJ : ATSJAD 198/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:198A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le 16 mai 2017, Mme Bernat a sollicité le bénéfice de la justice gratuite, afin qu'un avocat (lletrat) lui soit désigné. Par une ordonnance (aute) du Batlle, juge de la Batllia, cette demande a été rejetée au motif que la requérante n'avait pas établi l'insuffisance de ses ressources économiques : les revenus de sa unité familiale excédaient le seuil réglementaire.
Mme Bernat a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'ordonnance était incongrue, dès lors que le juge lui avait opposé une demande de divorce alors qu'elle entendait engager la responsabilité d'une avocate pour mauvaise pratique dans un litige du travail. Elle affirmait également avoir produit l'ensemble des pièces nécessaires et invoquait sa situation personnelle.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA), composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, a rendu sa décision le 24 octobre 2017.
Observation sur les dates : le texte mentionne une demande du 16 mai 2017, une ordonnance datée du 30 janvier 2017 et un appel du 6 février 2017, tandis que le dispositif vise une ordonnance du 19 mai 2017. Ces incohérences chronologiques ne sont pas expliquées dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Deux questions se posaient à la Cour :
- Une erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance, qui fait référence à une demande de divorce, entraîne-t-elle une incongruence de nature à invalider la décision ?
- Le rejet du bénéfice de la justice gratuite pour insuffisance de ressources est-il conforme au cadre légal et réglementaire applicable ?
Le cadre normatif mobilisé comprend l'article 99 de la Loi qualifiée de la justice du 3 septembre 1993, dans sa rédaction issue de la Loi 28/2014 du 24 juillet 2014, l'article 100 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, modifié par la Loi 16/2014, ainsi que le Règlement régulant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat du 17 décembre 2014, entré en vigueur le 1er mars 2015. Sont plus spécifiquement visés les articles 18.1, 19 et 21 de ce règlement.
La Cour relève que la loi de 1993, dans sa version antérieure, ne fixait aucun critère légal de détermination de l'insolvabilité, laissant cette appréciation à la seule discrétion des juridictions. L'article 99, dans sa rédaction de 2014, renvoie désormais au Gouvernement le soin de fixer réglementairement les conditions d'obtention du bénéfice.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour qualifie la mention du divorce de « pur et simple erreur matérielle ». Elle relève qu'aucune autre mention de l'ordonnance, notamment dans sa motivation, ne fait référence à une telle procédure, et que le premier paragraphe de l