JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 mars 2021 (n° A090/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 51/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:51A)
Décision commentée : ATSJAD 51/2021, Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Penal), 19 mars 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:51A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (numéro ROJ et identifiant ECLI). Le texte original étant rédigé en catalan, les citations sont données dans une traduction française non officielle.
Faits et procédure
Par jugement du 5 octobre 2018, rendu par défaut (en rébellion processuelle), M. Quesada a été déclaré coupable, en qualité d'auteur, de deux contraventions pénales : la possession de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, et la consommation individuelle de ces substances dans un lieu public. Il a été condamné à sept jours d'arrêt nocturne pour chacune des contraventions, ainsi qu'aux dépens. Le jugement lui a été notifié personnellement le 24 octobre 2018.
Un décret d'indulgence (indult) pris par les Co-Princes a ensuite été publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA). Le conseil de l'intéressé a sollicité l'application de ce décret le 23 février 2020. Par aute du 7 août 2020, le Tribunal de Corts a refusé d'en faire bénéficier le condamné.
Le conseil a interjeté appel. Il soutenait que son client se trouvait hors de la Principauté au moment de l'audience, et que la nouvelle date du procès, notifiée par voie de publication au BOPA, n'avait pas été portée à sa connaissance. Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale de l'aute. La date de la décision de l'instance inférieure et celle du décret d'indulgence ne sont pas toutes cohérentes entre elles dans le texte (le décret est tantôt daté du 13 septembre 2019, tantôt publié le 18 octobre 2019, et l'appelant évoque un indult du 29 octobre 2019) ; ces divergences ne sont pas relevées par la juridiction.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de savoir si le condamné par défaut, qui n'avait pas comparu dans le délai prévu par le décret d'indulgence et n'avait pas établi de cause justificative de son absence au jugement, pouvait néanmoins bénéficier de la mesure de grâce. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'exigence de justification de l'absence était remplie par la seule allégation d'un séjour à l'étranger, et si le délai accordé pour produire une justification pouvait être prolongé.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient d'abord que l'article 3 du décret d'indulgence exclut de son bénéfice les condamnés par défaut qui ne comparaissent pas dans les soixante jours naturels suivant la notification du jugement et n'établissent pas une cause justificative de leur absence. Le comparant tard