JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 février 2022 (n° A090/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 36/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, 25 février 2022)
Décision commentée : ATSJAD 36/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:36A (recours A090/21) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 25 août 2019, M. Benitez a été condamné pour un délit majeur de lésions dolosives commises à l'aide de moyens susceptibles de causer la mort ou des lésions plus graves à la victime, infraction visée à l'article 115.2 du Code pénal. La peine prononcée est de treize mois de prison conditionnelle, assortie d'une obligation de justifier d'une activité professionnelle pendant quatre ans, le délai de suspension étant également fixé à quatre ans.
Le condamné a été notifié personnellement le jour même, en présence de son avocat, et a apposé sa signature sur la diligence de notification. Il n'a comparu qu'à deux reprises devant le Batlle : une première fois le 17 octobre 2019, après avoir été localisé par le Service de police, puis le 31 janvier 2020. Il ne s'est pas présenté au mois d'avril 2020 et n'a pas été localisé lors des tentatives ultérieures. Il a été interpellé à la frontière du Riu Runer le 1er juin 2021, puis convoqué pour le 3 juin 2021. La décision ne précise pas s'il a comparu à cette date (non précisé dans la décision).
Sur réquisitoire du ministère public du 17 juin 2021, le Batlle instructeur a, par aute du 22 juillet 2021, ordonné la révocation partielle de la suspension : la peine de treize mois de prison conditionnelle devait désormais être exécutée à hauteur de dix mois de prison ferme, l'exécution de la résolution étant elle-même suspendue jusqu'à ce qu'elle soit définitive.
La défense a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, qu'aucun avertissement sérieux n'avait été délivré au condamné quant aux conséquences du non-respect de l'obligation ; d'autre part, que la perte d'emploi liée à la pandémie de COVID-19 et le départ du condamné vers La Seu d'Urgell, faute de pouvoir acquitter son loyer en Andorre, expliquaient le manquement. À titre subsidiaire, elle demandait que la part ferme n'excède pas quinze jours de prison en régime de semi-liberté. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel.
Question de droit
La Sala Penal devait déterminer si la révocation partielle de la suspension de l'exécution de la peine, fondée sur l'article 64.4 du Code pénal, était justifiée au regard, d'une part, de l'allégué défaut d'avertissement préalable et, d'autre part, des circonstances invoquées par le condamné (perte d'emploi liée à la pandémie). Se posait en filigrane la question de la proportionnalité de la mesure à la gravité de l'inexécution de la condition.
Le texte de l'article 64.4 du Code pénal, reproduit dans la décision, est le suivant :
« En cas d'incompliment de les condicions de la suspensió el tribunal, d'ofici o a instància del Ministeri Fiscal, pot acordar la revocació parcial o total de la suspensió de la condemna o la modificació de les condicions. »
Traduction : « En cas de non-respect des conditions de la suspension, le tribunal, d'office ou à la demande du ministère public, peut ordonner la révocation partielle ou totale de la suspension de la condamnation ou la modification des conditions. »
Solution et dispositif
La Sala Penal écarte les deux moyens. Sur le premier, elle relève que l'intéressé avait pleine connaissance de l'obligation : il avait été notifié de l'ordonnance pénale, avait reconnu lors de sa comparution du 17 octobre 2019 ne pas avoir bien compris son obligation, et s'était engagé à comparaître trimestriellement. Le « ferme avertissement » invoqué n'était don