JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 septembre 2024 (n° 33/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 172/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, aute n° 68-2024, 30 septembre 2024)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, aute 68-2024, ATSJAD 172/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:172A), recours n° 33/2024, 30 septembre 2024 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 3 janvier 2020, M. Salas a été condamné pour un délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique commis en présence d'un mineur, la circonstance aggravante de récidive étant retenue. La peine prononcée est de six mois d'emprisonnement, dont quinze jours fermes à exécuter en régime de semi-liberté, le reste étant assorti de conditions : interdiction de contact avec la victime, suivi psychologique ou psychiatrique auprès du service d'aide aux victimes de violences domestiques, pendant quatre ans. Le sursis est accordé pour une durée de quatre ans.
La même décision le condamne également pour un délit majeur de menaces conditionnelles constitutives d'infraction, commis en présence d'un mineur, à une peine de même nature et de même quantum, et pour une contravention de coups et blessures volontaires à un mois d'arrêt nocturne avec sursis.
Le ministère public a sollicité, par rapport du 15 septembre 2022, la révocation totale du sursis en application de l'article 64, paragraphe 3, du Code pénal, en raison de nouvelles condamnations à des peines privatives de liberté prononcées pendant le délai d'épreuve, dans les dossiers d'exécution n° 5080110/2022 et 2080139/2022 (le texte cite également le dossier 1080203/2022 dans les motifs).
Par aute du 19 décembre 2023, le Batlle instructeur a partiellement révoqué le sursis et fixé la durée de la peine à exécuter à six mois d'emprisonnement, en régime de semi-liberté, à purger au centre pénitentiaire.
M. Salas a interjeté appel en demandant que la peine n'excède pas deux mois d'emprisonnement, en invoquant sa situation professionnelle et familiale. Le ministère public a conclu à la confirmation de l'aute.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si, lorsque le condamné commet de nouvelles infractions ayant donné lieu à des condamnations privatives de liberté pendant le délai de suspension, le juge est tenu de révoquer le sursis en totalité, ou s'il peut ne le révoquer que partiellement en tenant compte des circonstances personnelles de l'intéressé.
Plus précisément, la question posée était double : d'une part, l'application de l'article 64, paragraphe 3, du Code pénal, qui dispose que, lorsque le condamné est condamné à une autre peine privative de liberté pour une infraction commise pendant la période de suspension, le tribunal « doit ordonner que la peine suspendue soit exécutée totalement ou partiellement » ; d'autre part, l'articulation de cette faculté avec la prise en compte de la situation personnelle du condamné et de l'exigence de réinsertion.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Il retient que la condition de l'article 64, paragraphe 3, est remplie, le condamné ayant commis de nouveaux faits, pour lesquels il a été condamné à des peines privatives de liberté, dans le délai d'épreuve. Il estime que la révocation est d'application obligatoire, mais que son étendue relève de l'appréciation du juge.
Le Tribunal relève que le premier juge a fait une application « très modérée » et proportionnée de la loi pénale, en tenant compte de la qualité de père et de