JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 janvier 2024 (n° 6000041/2023) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 8/2024 (ECLI:AD:TCORAD:2024:8)
Décision commentée : STCOR 8/2024, Tribunal de Corts, Andorre, Penal, 17 janvier 2024, recours n° 6000041/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2024:8) (Lire sur source officielle)
Note de saisie : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie a été complétée à partir du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus comme établis par le tribunal, se sont déroulés à Encamp, dans la nuit du 23 juin 2018 (vers 1 h 50). Une altercation oppose un groupe de personnes, dont le prévenu et ses accompagnants, à un autre groupe. Un agent du Servei de Policia, hors service, intervient pour séparer les protagonistes. Le détenteur d'une navalla à lame de 9 cm la jette sous un véhicule, où elle est retrouvée ensuite. Le contrôle d'identité qui suit donne lieu à un refus de s'identifier et à des insultes envers les agents (« payasos de mierda »). La fouille fait apparaître 0,8 gramme de marihuana destiné à un usage personnel.
Le Ministère public, à l'issue de l'audience, retient la qualification de menaces de mort avec arma (art. 143.2 CP), de port illégal d'arma (art. 263.1 CP), de lésions légères à agents de l'autorité (art. 174 CP), ainsi que les contraventions de possession de marijuana (art. 508 CP) et de désobéissance légère (art. 499 CP). Il requiert une peine unique de douze mois de prison conditionnelle, assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, et une amende de 1 000 euros pour les contraventions.
La défense conteste la qualification de menaces avec arme blanche et sollicite l'acquittement sur ce point, en acceptant les autres infractions. Elle demande une peine de deux mois de prison conditionnelle, un délai d'épreuve de deux ans et une amende de 600 euros.
Le prévenu, absent à l'audience, est déclaré en situation de rébellion processuelle. Le jugement est rendu par le Tribunal de Corts, ponent M. Enric Anglada Fors, rédaction confiée à Mme Carolina Bailen Vila.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est d'ordre probatoire et qualificatif : les éléments réunis suffisent-ils à caractériser le délit majeur de menaces de mort avec arme, lorsque les témoignages recueillis sur le contenu des propos menaçants sont imprécis ou contradictoires ? La seconde concerne la détermination de la peine et les mesures accessoires : comment le juge articule-t-il la peine unique pour plusieurs infractions de nature délictuelle et contraventionnelle, et sur quel fondement ordonne-t-il la confiscation des objets saisis ?
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal écarte le délit majeur de menaces. Il relève que le témoignage de l'agent PO 357 ne permet pas d'établir l'existence de menaces, celui-ci ayant déclaré à l'audience que le prévenu ne les avait pas menacés et que, si tel avait été le cas, il ne s'en souvenait pas. L'agent PO 419 ne se rappelait pas la phrase alléguée (« espero que no le pase nada a tu hijo »). Enfin, l'agent PO 399, dont la version aurait pu étayer l'accusation, n'a pas comparu. Le tribunal juge ces éléments insuffisants.
En revanche, il retient les autres qualifications : la navalla, classée comme arme dont le port est prohibé dans les lieux publics par