JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 décembre 2009 (n° TC-050-4/04) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 70/2009 (ECLI:AD:TCORAD:2009:70)
Décision commentée : STCOR 70/2009, Tribunal de Corts, Andorre, 29 décembre 2009 (ECLI:AD:TCORAD:2009:70) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la décision étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 70/2009 ; ECLI:AD:TCORAD:2009:70).
Faits et procédure
Le 23 octobre 2000, vers 18 heures, un paletier de seconde, M. Vaquero, employé par une entreprise sous-traitante, chute dans une fondation (fosse) d'une profondeur supérieure à sept mètres, située sur un chantier de construction. Le trou n'était couvert que par des planches d'épaisseur très inférieure à la norme et qui n'étaient pas en bois. Aucune protection périmétrique n'était en place.
Trois personnes sont poursuivies. M. Estany, architecte technique et chef de chantier pour le compte de l'entreprise principale, est chargé du suivi des contrôles économiques et techniques. M. Manzanares, encarregat d'obra (conducteur de travaux) de la même entreprise, exerce les fonctions d'encarregat général. M. Villegas, encarregat de la société sous-traitante TREBISA, avait fait intervenir des ouvriers quelques jours avant l'accident pour imperméabiliser ce même trou.
Le Ministère public retient des infractions d'omission de mesures de sécurité au travail et d'imprudence avec résultat de lésions. Par écrit du 17 décembre 2007, la victime se désiste et renonce à toute action civile et pénale, après avoir obtenu un accord indemnitaire. Le Tribunal de Corts statue en jugement oral et public, la défense de MM. Estany et Manzanares ayant pour conseil le même avocat, et M. Villegas étant jugé par défaut.
Question de droit
La décision soulève principalement quatre questions :
- La loi pénale applicable : le nouveau Code pénal, plus favorable, doit-il être appliqué ?
- Les éléments constitutifs de l'imprudence avec lésions (faute, résultat, lien de causalité) sont-ils réunis à l'égard de chacun des prévenus ?
- Le responsable de la sécurité sur le chantier doit-il être tenu pénalement responsable de l'omission des mesures de sécurité, et selon quel critère d'imputation ?
- Le comportement de la victime, qui franchissait habituellement la clôture, et l'effet du désistement sur la responsabilité pénale sont-ils pertinents ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient d'abord l'application du nouveau Code pénal, que les parties et le Ministère public approuvent, « en raison de son caractère plus favorable ». Il qualifie les faits de délit mineur d'omission de mesures de sécurité au travail (article 251 du Code pénal) en concours avec un délit mineur d'imprudence avec résultat de lésions (article 117.2).
Il rappelle les trois conditions de l'imprudence pénale : « a) une action ou omission en violation des devoirs de soin, b) le résultat de lésions et c) le lien de causalité entre l'action de l'agent et le résultat typique ». Il affirme que l'encarregat d'obra a une obligation de « vigilance permanente », qui porte « principalement sur le strict respect des normes de sécurité au travail applicables à la Principauté ». Le Tribunal estime que la protection de la vie et de l'intégrité physique des travailleurs constitue « un bien juridique préférentiel » devant prévaloir sur tout autre intérêt matériel.
Sur les faits, le Tribunal relève que la fosse « ne disposait pas des mesures de sécurité suffisantes ». Il écarte l'argument selon lequel la zone était fermée, au motif qu'elle était « d'accès libre par l'intérieur », et que les ouvriers y entraient et en sortaient. Il écarte également l'argument de la disparition des étais, comme la faute de la victime, son franchissement de la clôture étant qualifié de « fait habituel de tous les travailleurs ».
Quant à l'imputation, le Tribunal distingue les prévenus :
- M. Estany est acquitté. Il n'a « jamais participé aux réunions de chantier où étaient prises les décisions en matière de sécurité ».
- **M. Vill