JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 25 juin 2010 (n° DM-008-4/08) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 58/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:58)
Décision commentée : STCOR 58/2010, Tribunal de Corts, 25 juin 2010, recours DM-008-4/08 (ECLI:AD:TCORAD:2010:58) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 septembre 2006, vers quinze heures, M. Cano, salarié d'une entreprise de construction, réalisait avec d'autres ouvriers des travaux de démontage d'un échafaudage sur un chantier, pour le compte d'une société tierce. Les deux prévenus, MM. Ricart et Recio, exerçaient respectivement une fonction de surveillance et de direction de chantier, Recio étant le responsable de l'entreprise employeur.
Selon les faits tenus pour établis par le juge de première instance, M. Cano est monté par le côté de l'échafaudage. Parvenu au deuxième niveau, il s'est saisi d'une barre diagonale pour accéder à la plateforme de travail située à l'intérieur de la structure. La barre a cédé et il est tombé dans le vide d'une hauteur d'environ quatre mètres. Il a subi un écrasement minime de la vertèbre D11, une fracture des deux plateaux tibiaux et une fracture de la tête proximale du péroné. Le rapport du Service de médecine légale du 3 avril 2009 fixe la durée de guérison à huit cent deux jours.
Par jugement du 15 octobre 2009, le Tribunal de Batlles a acquitté MM. Ricart et Recio du délit mineur de lésions par imprudence grave qui leur était reproché. M. Cano a interjeté appel. Son conseil soutenait que le premier juge avait mal apprécié les preuves, en particulier le rapport du Service d'inspection du travail (folios 38 à 40 du dossier). Ce rapport relevait plusieurs concauses : la fixation défectueuse de l'échafaudage, l'absence de directives et d'organisation du travail, ainsi que l'insuffisante formation, qualification et expérience de l'équipe. Le conseil demandait la condamnation des prévenus sur le fondement de l'article 117.2 du Code pénal, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction d'exercer leur profession pendant un an chacun, ainsi qu'une condamnation solidaire au titre de la responsabilité civile, avec les compagnies d'assurances et les sociétés en cause.
Le ministère public, les intimés et les compagnies d'assurances ont conclu au rejet de l'appel. Ils faisaient valoir que la seule cause efficiente de l'accident était la conduite manifestement imprudente de la victime.
Question de droit
Le Tribunal de Corts devait trancher deux questions, qui se rattachent au contrôle de l'appréciation des preuves par le juge d'appel :
- Le juge d'appel peut-il substituer son appréciation des preuves à celle du premier juge, en présence de concauses relevées par un rapport administratif ?
- La faute de la victime, qui se serait exposée au risque en dépit d'instructions précises, est-elle de nature à exclure la responsabilité pénale des prévenus pour le délit d'imprudence ?
La décision ne développe pas de théorie générale de la causalité. Elle s'attache à la vérification des faits et à leur qualification concrète.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts rejette l'appel et confirme intégralement la décision de première instance. Il statue en ces termes, selon le texte original en catalan :
« Que desestimant el recurs d'apel·lació, formulat per la representació lletrada de Cano, contra la sentència de data 15 d'octubre del 2009, dictada per l