JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 septembre 2010 (n° DM-490-4/06) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 85/2010 (Tribunal de Corts, Penal, 14 septembre 2010)
Décision commentée : STCOR 85/2010, Tribunal de Corts (Andorre), 14 septembre 2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:85, recours DM-490-4/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 7 juillet 2009, le Tribunal de Corts a rendu une décision au terme d'un procès pénal. La procédure d'exécution de cette sentence a donné lieu, le 12 janvier 2010, à un aute du Batlle (juge de première instance) fixant les dépens de la seconde instance à la charge de la recourante, Mme Pastor. Ces dépens comprenaient deux sommes : 416 euros au profit de la compagnie d'assurances « C.....O..... S.A. », et 624 euros au profit de la société andorrane « Q S.L. », partie lésée.
Mme Pastor, représentée par son avocate, interjette appel. Elle soutient que, durant la procédure d'appel et avant la sentence du 7 juillet 2009, aucune demande en paiement d'honoraires d'avocat n'avait été formulée. Selon elle, la sentence exécutée ne condamnait pas expressément la recourante à supporter ces honoraires, de sorte que l'aute du 12 janvier 2010 devait être révoqué comme non conforme au droit.
Lors de l'audience, le ministère public, partie appelée, relève que le recours ne porte que sur un aspect civil et que toutes les parties sont régulièrement représentées par leurs avocats. Il s'en remet à l'appréciation du tribunal, sans prendre de position de fond. L'avocate de Q S.L. s'oppose au recours : selon elle, la représentation par avocat étant obligatoire devant la juridiction pénale, les honoraires font partie des dépens ; ils n'avaient pas à être justifiés lors de la réponse au recours mais pouvaient l'être en phase d'exécution, dont le contradictoire a été respecté. L'avocate de la compagnie d'assurances, responsable civile solidaire, soutient quant à elle que la coutume judiciaire andorrane inclut toujours les honoraires dans la condamnation aux dépens, même lorsqu'elle n'est pas expressément énoncée.
Les éléments de fait relatifs aux faits infractionnels sous-jacents ne sont pas exposés dans le corps de la décision : (non précisé dans la décision). Seules les mentions de la fiche d'indexation (omission de mesures de sécurité au travail, lésions par imprudence légère) renvoient à la nature de l'affaire principale.
Question de droit
La question posée au Tribunal de Corts peut être formulée ainsi : dans une condamnation aux dépens prononcée par une juridiction pénale, les honoraires d'avocat de la partie civile et de la partie responsable civile sont-ils compris dans les « dépens » lorsque la sentence qui fonde l'exécution ne les mentionne pas expressément ?
Subsidiairement, se pose la question de la recevabilité d'une demande de répétition d'honoraires présentée pour la première fois au stade de l'exécution, sans avoir été formellement introduite au cours de l'instance d'appel.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille le recours. Il retient, en substance, que la juridiction ne tenait p