JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 juin 2011 (n° DM-206-2/10) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 52/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:52)
Décision commentée : STCOR 52/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:52) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 7 juin 2011, le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille), statuant en matière pénale sur le recours DM-206-2/10, a été saisi de l'appel formé contre un aute (ordonnance) du 1er septembre 2010 rendu par la Batlle Ponente, Mme Morell. Cet aute avait partiellement révoqué la suspension d'une peine de huit mois de prison prononcée par une ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 28 avril 2010 à l'encontre de M. Palomo. Le juge avait fixé le terme d'exécution de la peine à cinq mois.
La suspension avait été assortie d'une obligation complémentaire de ne pas entrer en contact avec certaines personnes nommément désignées. Le juge de première instance avait estimé que le condamné avait méconnu cette obligation.
Trois recours étaient formés :
- la défense de M. Palomo sollicitait la nullité de l'aute, subsidiairement sa révocation. Elle soutenait que la décision ne contenait ni exposé des faits ni fondements justifiant la révocation partielle, plaçant son client en situation d'indéfense ;
- la défense de Capellà demandait la révocation partielle de l'aute et l'exécution intégrale de la peine ferme, au motif de manifestations publiques et de démarches attribuées au condamné ;
- le Ministère public demandait la révocation intégrale de la suspension de la condamnation.
La formation de jugement a choisi d'examiner en premier lieu le moyen de nullité, au motif que son accueil rendrait sans objet l'examen des autres recours (Considerant 1 et 2).
Les données relatives à la composition de la formation et aux identités des parties sont présentées de manière non uniforme dans le texte. Le nom du magistrat rédacteur, M. Enric Anglada Fors, est constant. La liste des magistrats varie entre les deux passages d'en-tête, et les parties sont désignées tantôt par leur nom complet, tantôt par des initiales ou des pseudonymes. La présente fiche retient les désignations du texte sans les harmoniser.
Question de droit
La question posée était de savoir si un aute de révocation partielle de la suspension d'une peine privative de liberté, qui se borne à mentionner une autre procédure en cours sans énoncer les raisons pour lesquelles le juge tient pour établie la violation de l'obligation de ne pas entrer en contact avec les personnes désignées, est entaché de nullité pour défaut de motivation.
Cette question engageait deux points :
- l'appréciation de la motivation exigée par le droit à une décision motivée, reconnu par l'article 10.1 de la Constitution andorrane ;
- le rapport entre cette exigence et la mise en œuvre de l'article 64, 4°, du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005), qui encadre la révocation de la suspension de la peine en cas de non-respect des conditions imposées.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts retient la nullité de l'aute. Son raisonnement repose sur une lecture critique de la décision attaquée.
Il relève que l'aute affirme que « ha