JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 septembre 2011 (n° CP-091-3/10) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 89/2011 (Tribunal de Corts, 23 septembre 2011)
Décision commentée : STCOR 89/2011, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 23 septembre 2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:89) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 24 mars 2009, vers 20 heures, la victime, Mme Benitez, circulait avenue Meritxell à Andorra la Vella, à hauteur du numéro 120, où des travaux étaient en cours. Pour poursuivre son chemin, elle a dû passer entre une pelleteuse stationnée et la bordure du trottoir. Elle a heurté des plaques métalliques posées au sol, a perdu l'équilibre et est tombée.
Les constatations médicales relèvent une fracture du radius distal, une fracture des os propres du nez, une réduction sous anesthésie et une immobilisation par plâtre. Le rapport médico-légal retient 180 jours de stabilisation, trois jours d'hospitalisation, une incapacité partielle permanente de 4 %, un préjudice esthétique et un préjudice douloureux évalués chacun à 3/7, ainsi qu'une incapacité temporaire pour l'exercice de la profession de femme au foyer. Le texte mentionne par ailleurs trente-cinq séances de rééducation. Il est toutefois peu clair sur le côté atteint (le texte évoque tantôt le poignet gauche, tantôt le radius « esquerra » sans précision suffisante) ; cette imprécision n'affecte pas le raisonnement de la juridiction.
Une querelle a été déposée pour lésions causées par imprudence légère contre plusieurs personnes, dont M. Manso, présenté comme propriétaire ou représentant de l'immeuble, et M. Pérez, responsable de la pelleteuse et de la zone de travaux. Par jugement du 1er décembre 2010, le Tribunal unipersonnel du Batlle (causa CP-091-3/10) a acquitté MM. Manso et Pérez de la contravention de lésions par imprudence légère, les frais étant laissés d'office à la charge de la procédure.
La victime a interjeté appel. Elle soutenait que M. Manso était pénalement responsable, notamment au regard de témoignages selon lesquels les salariés de la propriété devaient sécuriser le chantier après la journée de travail, et que M. Pérez avait mal stationné la pelleteuse et omis de signaler les plaques. Elle demandait la réformation du jugement et la condamnation des personnes visées. Le Tribunal de Corts, composé des magistrates Concepció Baron Mora (rapporteure et rédactrice) et MM. Jean-Marie Ferrandez et Jacques Richiardi Martel, était saisi de cet appel, auquel le ministère public était partie.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, l'absence d'un lien de causalité entre le comportement des prévenus et le dommage corporel permettait-elle de confirmer l'acquittement, alors que la victime invoquait une responsabilité personnelle de chacun des intéressés pour défaut de signalisation et de sécurisation du chantier ?
En second lieu, quel est l'office du juge d'appel lorsqu'il est saisi d'un jugement d'acquittement dans une procédure de contravention ?