JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 septembre 2011 (n° TC-111-4/09) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 90/2011
Décision commentée : STCOR 90/2011 (ECLI:AD:TCORAD:2011:90) (Lire sur source officielle)
Note : le champ « référence canonique » fourni était incomplet. La référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 90/2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:90).
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre (Andorra la Vella), statuant en matière pénale par une sentence du 23 septembre 2011 (recours n° TC-111-4/09, rapporteur M. Enric Anglada Fors), était saisi de poursuites engagées par le Ministère fiscal contre un prévenu de nationalité andorrane, sans antécédents pénaux, pour des faits commis au sein du couple.
Le Ministère fiscal qualifiait les faits de délit majeur de mauvais traitements graves ayant causé un préjudice pour la santé psychique, nécessitant un traitement médical postérieur à la première assistance (articles 113.3 et 143 du Code pénal), et de délit mineur de menaces non conditionnelles envers le conjoint (article 143 bis du même Code). Il requérait deux ans de prison avec sursis, assortis d'une interdiction de contact avec la victime et d'un délai de suspension de quatre ans, pour le délit majeur, et dix-huit mois de prison avec sursis, avec le même type d'interdiction et un délai de deux ans, pour le délit mineur. Il demandait en outre le paiement des dépens, sans action civile.
Les faits tenus pour établis sont sobres. Après trois années de vie commune, le prévenu a fait quitter le domicile familial à la victime au début d'avril 2009. Celle-ci, qui avait précédemment déposé plainte contre lui pour des menaces et des mauvais traitements psychologiques et physiques, s'est installée dans une autre localité, où elle a reçu à plusieurs reprises des appels téléphoniques nocturnes d'un numéro masqué. L'auteur de ces appels n'a pas pu être identifié. Un psychiatre forensique avait recommandé un traitement psychothérapeutique bref, de soutien, dont la réalisation n'est pas établie.
Lors de l'audience, le Ministère fiscal a ratifié son acte de qualification provisoire et l'a rendu définitif.
Question de droit
La question centrale posée au tribunal était la suivante : le témoignage de la victime, seul élément à charge, peut-il suffire à établir la réalité des délits de mauvais traitements graves et de menaces dans un contexte de violence domestique, alors que la version de l'accusé est tout aussi affirmée et que les éléments objectifs font défaut ? Cette question engage directement l'appréciation de la preuve pénale et l'exigence d'une preuve de charge suffisante au regard du principe de présomption d'innocence.
Accessoirement, la décision traite de la fiabilité d'une expertise psychiatrique dont les constatations reposent sur les seules déclarations de la victime, et de l'imputabilité du trouble dépressif constaté.
Solution et dispositif
Le tribunal retient le principe probatoire suivant, énoncé dans les considérants :
« si bé la jurisprudència dels Tribunals andorrans sol atorgar eficàcia probatòria al testimoni de les víctimes en casos en que aquestes denuncien il·lícits penals relacionats amb la violència domestica, quan no hi hagin elements que els hi restin cred