JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 mai 2013 (n° DM-117-4/11) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 88/2013 (Tribunal de Corts, 29 mai 2013)
Décision commentée : STCOR 88/2013, Tribunal de Corts d'Andorre, 29 mai 2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:88, recours n° DM-117-4/11) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se situent le 13 avril 2009, dans une rue résidentielle. Olmo promenait son chien lorsque celui-ci s'apprêtait à uriner devant le garage de Martin. Une discussion verbale s'engagea entre les deux protagonistes, au cours de laquelle Martin déclara qu'il répandrait un raticide dans sa propriété. Olmo lui répondit par des propos injurieux et le menaça de lui « reventar el cuello ». Elle saisit ensuite Martin par le cou à deux mains, exerça une compression et le griffa.
Le même jour, vers 14 h 30, le mari de l'intéressée, Querol, se rendit au domicile de Martin. Une nouvelle altercation survint, à l'issue de laquelle Olmo proféra de nouvelles menaces, dont celle de « pegar un tiro ».
Les constatations médicales relèvent des lésions linéaires et érythémateuses au niveau cervical, ayant nécessité une première assistance médicale. Le rapport médico-légal retient une durée de sept jours pour la guérison.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 6 février 2012 (cause DM-117-4/11), a déclaré Olmo coupable d'un délit mineur de lésions dolosives et de deux contraventions pénales, à savoir des vexations légères et des menaces légères. Il a en revanche relaxé Querol du chef de menaces légères, pour cause de prescription, et Martin du même chef. Olmo a été condamnée à quinze jours d'arrêts nocturnes conditionnels, assortis d'un sursis de deux ans, à une amende de 400 euros au titre du délit, à une amende de 200 euros au titre de la contravention de vexations, ainsi qu'à la somme de 1 020,49 euros au titre des dommages-intérêts, outre les dépens.
Olmo a interjeté appel. Le Tribunal de Corts, siégeant en formation collégiale après débats oraux et publics, a rejeté le recours.
Question de droit
Deux questions principales se posaient à la juridiction d'appel :
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L'étendue du contrôle de l'appel sur l'appréciation des preuves. Il s'agissait de déterminer dans quelle mesure le juge d'appel (tribunal ad quem) peut substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle du premier juge, alors que les principes d'immédiateté, de publicité et de contradictoire gouvernent le procès oral.
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La caractérisation des infractions et l'éventuelle justification par la légitime défense. Il fallait vérifier, d'une part, que les lésions relevaient de la définition de l'article 113.1 du Code pénal (Llei 9/2005, qualifiée), d'autre part, que les conditions de la légitime défense, invoquée par la défense, étaient réunies.
Accessoirement, la question des pénalités, de l'indemnisation et des dépens devait être examinée.