JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 janvier 2015 (n° DM-101-4/13) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 14/2015 (Tribunal de Corts, 8 janvier 2015)
Décision commentée : STCOR 14/2015, Tribunal de Corts d'Andorre, Penal, 8 janvier 2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:14), numéro de recours DM-101-4/13 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 14/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:14).
Faits et procédure
Le litige naît de la rupture de la vie commune d'un couple. Une convention de séparation, homologuée par le Tribunal unipersonnel des Batlles de la Section civile, a été intégrée dans une décision du 12 avril 2011 (la décision indique également le 2 avril 2011 dans un autre passage, la date n'étant pas établie de manière certaine par le texte). Elle fixait une pension alimentaire de 400 euros mensuels au profit de l'enfant mineur, révisable annuellement selon l'IPC, ainsi que la prise en charge des dépenses extraordinaires. La garde de l'enfant était confiée à la mère.
Après l'exécution forcée engagée devant la juridiction ordinaire, le débiteur n'a plus réglé les pensions à compter de mars 2012, malgré des mises en demeure, des mesures conservatoires sur ses comptes et des retenues sur salaire. Les parties ont accepté ultérieurement que les impayés se limitaient aux mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2012.
Par une sentence du 13 mai 2014, le Tribunal de Batlles a condamné le prévenu, pour délit mineur continué d'inexécution réitérée d'une décision judiciaire relative au paiement de pensions alimentaires, à cinq mois d'arrêts nocturnes conditionnels, avec un sursis de quatre ans, et aux dépens.
Le condamné a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que son insolvabilité, liée à l'absence d'activité professionnelle entre novembre 2010 et janvier 2013, excluait l'élément intentionnel (dol) du délit. Il invoquait en outre les principes de subsidiarité, de spécialité, de minimum d'intervention et d'ultima ratio. À titre subsidiaire, il demandait une peine de quinze jours d'arrêts nocturnes conditionnels. Le ministère public concluait à la confirmation, estimant que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'impagament réitéré d'une pension alimentaire fixée judiciairement, lorsqu'il résulte d'une impossibilité économique objective et non d'une volonté de se soustraire à l'obligation, constitue l'infraction de l'article 427.2 du Code pénal. Plus largement, se posait la question de savoir si le recours à la voie pénale demeure justifié alors que la voie civile d'exécution reste ouverte.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts a accueilli l'appel. Il rappelle que l'infraction de l'article 427.2 du Code pénal (qualifiée par la loi 9/2005 du 21 février) comporte un élément objectif, qui est une pure omission, et un élément subjectif, qui est le dol. Ce dol consiste dans la conscience et la volonté de ne pas payer une prestation périodique alors même que l'on est en mesure de le faire.
La Cour constate que l'élément objectif est établi et non contesté. Elle relève toutefois que plusieurs éléments du dossier attestent une incapacité réelle du débiteur durant la période des impayés : relevé de cotisations établissant l'absence d'activité entre novembre 2010 et janvier 2013, absence de comptes bancaires créditeurs au Principat au moment des faits, déclaration de la créancière reconnaissant que le débiteur « n'a pas les moyens de subsister » et acceptant qu'il « paie ce qu'il pourra ». Elle en déduit que l'impayé ne procède pas de la volonté du prévenu mais de son impossibilité objective de s'acquitter de la prestation.
S'appuyant sur sa jurisprudence constante, selon laquelle toute inexécution d'une décision judiciaire n'entraîne pas automatiquement l'application du droit pénal, la Cour fonde sa décision sur les principes de subsidiarité et de spécialité. Elle relève enfin que la sentence de première instance avait déjà été rendue alors que la voie civile était en cours d'exécution.
Les dépens sont laissés à la charge de l'État, en application des articles 175.1 et 181.c du Code de procédure pénale.
Le dispositif (fallo) est rédigé comme suit. La traduction ci-dessous est établie à partir du texte catalan original :
« F A L L E M : que estimant el recurs d'apel·lació interposat per la lletrada Sra. Amador, actuant en n