JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 décembre 2016 (n° 6000120/2016) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 137/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:137)
Décision commentée : STCOR 137/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:137) (Lire sur source officielle). La référence fournie à la rédaction (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision : Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 7 décembre 2016, affaire n° 6000120/2016.
Faits et procédure
Les faits déclarés prouvés remontent au 27 novembre 2014. Deux jeunes majeurs de nationalité andorrane, MM. Puga et Farré, âgés respectivement de vingt-quatre et dix-neuf ans à cette date, sont contrôlés dans le local des chaudières de l'immeuble concerné par un agent de police. Ce dernier constate une forte odeur de fumée de cannabis, les intéressés venant de consommer, en compagnie de mineurs, un joint confectionné à partir de marihuana. Une fouille pratiquée au poste central fait apparaître, dans les sous-vêtements de M. Farré, un emballage contenant 4,5 grammes de marihuana destinés à sa consommation personnelle.
Le lendemain, la poignée de réglage du gasoil de la chaudière, située dans la même salle, est trouvée brisée. Le coût de la réparation, 49,12 euros, est réclamé par la société gestionnaire de l'immeuble.
Le ministère public qualifie les faits de trois contraventions pénales : consommation en groupe de stupéfiant (article 500.2 du Code pénal), possession de stupéfiant pour consommation personnelle (article 499) et dommages dolosifs (article 484.1). Il retient la responsabilité de M. Farré comme auteur des deux premières, avec la circonstance atténuante tenant à la minorité d'âge de moins de vingt et un ans (article 26), et celle de M. Puga comme auteur de la première seulement. Il ne formule en revanche aucune accusation pour les dommages, estimant la preuve insuffisante pour les imputer à l'un ou l'autre. Il requiert des amendes de 300 euros pour M. Farré (par contravention), de 600 euros pour M. Puga, le paiement solidaire des dépens, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie.
Les deux prévenus reconnaissent leur culpabilité (résultants troisième et quatrième).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- Les faits de consommation collective et de possession pour usage personnel de cannabis caractérisent-ils les contraventions prévues aux articles 500.2 et 499 du Code pénal ?
- Quelle conséquence tirer, au regard du principe accusatoire, de l'absence de réquisitoire du ministère public sur les dommages dolosifs ?
- La minorité de moins de vingt et un ans de l'un des prévenus doit-elle être prise en compte dans la fixation de la peine, et selon quelles modalités ?
- Le juge peut-il ordonner la confiscation et la destruction de la substance saisie ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal retient que les faits « sont légalement constitutifs » de deux contraventions : la consommation en groupe, les prévenus ayant consommé « de manière conjointe [...] avec d'autres jeunes un joint » de marihuana, et la possession pour usage personnel, M. Farré étant trouvé détenteur de 4,5