JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 septembre 2018 (n° 6000054/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 105/2018 (Tribunal de Corts, 14 septembre 2018)
Décision commentée : STCOR 105/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:105 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre-la-Vieille, statuant en matière pénale, est saisi d'une affaire (recours n° 6000054/2017, origine n° 1000206/2016) dans laquelle M. Sancho, de nationalité andorrane et sans antécédents pénaux, est poursuivi pour le délit mineur d'injures à fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
Les faits retenus remontent au 11 février 2016. Après avoir été informé par sa propriétaire qu'il serait expulsé de son logement faute de paiement du loyer, le prévenu appelle le Service de l'emploi du Gouvernement. Il reproche à l'interlocutrice de ne pas lui avoir trouvé de travail, alors que des emplois seraient proposés aux étrangers, et la qualifie à plusieurs reprises de « fils de pute ». La communication est ensuite transférée à un technicien du service, à qui le prévenu réitère les mêmes insultes.
Le juge retient une expertise psychiatrique, ratifiée à l'audience par le Dr Montenegro, qui établit un retard mental léger, un syndrome organique de la personnalité, un syndrome cérébral organique avec trouble paranoïde et un trouble du contrôle des impulsions, tous de caractère chronique. Selon l'expert, les capacités cognitives et volitives du prévenu étaient « totalement annulées » au moment des faits.
Le ministère public, seule partie accusatrice personnée, qualifie les faits d'injures à fonctionnaire (article 174 du Code pénal) mais requiert l'absolution en raison de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 27.4 du Code pénal. Il sollicite en revanche l'imposition d'une mesure de sécurité de suivi de traitement ambulatoire en centre thérapeutique pour une durée de quatre ans. La défense, qui se rallie à la demande d'absolution, réclame une mesure d'une durée de six mois.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- Dans quelle mesure le juge est-il lié par les réquisitions d'absolution du ministère public, au regard du principe accusatoire ?
- Une anomalie ou altération mentale affectant la capacité de comprendre l'illicéité du fait, ou d'agir conformément à cette compréhension, justifie-t-elle l'absolution du prévenu, et l'imposition d'une mesure de sûreté dont la durée est fixée par le juge ?
Solution et dispositif
Le Tribunal relève d'abord que le principe accusatoire, rattaché aux garanties constitutionnelles du procès pénal (article 10 de la Constitution), impose qu'une condamnation soit requise par le ministère public ou, le cas échéant, par l'accusation particulière. En l'absence de réquisition de condamnation, le juge ne peut prononcer de condamnation. La demande d'absolution formulée par le seul ministère public conduit donc à l'absolution, indépendamment de l'appréciation portée sur la matérialité du fait.
Sur le fond, le Tribunal constate que les faits d'injures sont établis par la preuve rapportée à l'audience. Il retient ensuite la circonstance exonératoire de l'article 27.4 du Code pénal, l'expertise établissant l'impossibilité pour le prévenu de comprendre l'illicéité de son acte ou d'agir conformément à cette compréhension.
Sur la mesure de sûreté, le Tribunal se fonde sur le caractère chronique des troubles, qui laisse présumer un comportement futur similaire, ainsi que sur les plaintes antérieures figurant aux archives du service de police. Il applique l'article 72 et l'article 73, paragraphe 2, lettres a) et f), du Code pénal, et fixe la durée de la mesure à quatre ans, qualifiée de « période de temps la plus appropriée et adéquate » aux pathologies. Il ne retient donc ni la durée de six mois sollicitée par la défense ni la formulation de la mesure telle qu'elle était présentée par l'accusation.
Les dépenses de procédure sont la