JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 novembre 2018 (n° 6000001/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 133/2018 du 23 novembre 2018 (Tribunal de Corts, Andorre)
Décision commentée : Tribunal de Corts, sentence pénale, 23 novembre 2018, recours n° 6000001/2018 (ROJ STCOR 133/2018 ; ECLI:AD:TCORAD:2018:133) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts a été saisi d'une procédure pénale dirigée contre un père de nationalité andorrane, poursuivi pour deux délits majeurs : maltraitance dans le cadre domestique et lésions dolosives, la victime étant « spécialement vulnérable ». Les faits, tenus pour établis, sont les suivants. Le 14 novembre 2016, la mère s'est absentée du Principat, laissant son enfant, âgée de trois mois, au domicile familial sous la garde du père.
Vers 11 heures, l'enfant, qui pleurait de façon persistante, a été prise dans les bras par le père, sans que les pleurs cessent. Celui-ci l'a alors saisie par les aisselles, l'a secouée de haut en bas et d'un côté à l'autre, puis, les pleurs persistant, l'a secouée plus brutalement avant de la déposer dans le berceau. Constatant une absence de respiration, il a pratiqué un massage manuel sur le thorax et l'abdomen. Environ deux heures plus tard, l'enfant, présentant des vomissements et une pâleur marquée, a été conduite aux urgences de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell. Un TAC crânien a révélé des hématomes sous-duraux. Le transfert à l'Hôpital des Enfants de Toulouse a permis de confirmer l'hématome sous-dural et de déterminer que la cause en était le secouement du nourrisson. Le texte précise que l'enfant n'a conservé aucune séquelle.
La procédure s'est déroulée en audience orale et publique. Le Ministère public était partie accusatrice et le prévenu était défendu par un avocat. Le texte ne précise pas les réquisitions détaillées du Ministère public, ni la date de mise en examen (non précisé dans la décision). La mère de l'enfant avait renoncé à toute action civile.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les faits réunissaient les éléments constitutifs de deux qualifications, à savoir :
- le délit majeur de maltraitance dans le cadre domestique (article 114.2 du Code pénal) ;
- le délit majeur de lésions dolosives commises sur une victime spécialement vulnérable (article 115.3 du Code pénal).
Elle devait ensuite apprécier l'élément intentionnel. Le prévenu soutenait ne pas avoir voulu causer de mal à l'enfant. La question était donc de savoir si cette allégation était compatible avec la reconnaissance d'un dol, et si ce dol pouvait être qualifié d'éventuel.
Enfin, se posaient les questions de la responsabilité civile (la mère ayant renoncé à toute réclamation), de l'imputation de la responsabilité pénale à l'auteur, du choix de la peine et de la mise des dépens à la charge du condamné.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification cumulée. Sur le premier point, il relève que le prévenu a exercé, « indépendamment du résultat lésionnel », un acte volontaire de violence physique (le secouement) sur sa fille, ce qui porte atteinte à la sécurité qui doit régner dans les relations familiales. Sur le second, il constate que l'hématome sous-dural, qui a nécessité une hospitalisation et un traitement, caractérise les lésions, et que l'âge de trois mois de l'enfant fonde sa particulière vulnérabilité.
Sur l'élément moral, le Tribunal retient que le prévenu a agi « de manière parfaitement consciente et volontaire » et, « à tout le moins », avec un dol éventuel. Il s'appuie sur une expertise psychiatrique écartant toute pathologie mentale et sur le fait que l'auteur devait se représenter que ses actes pouvaient caus