JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 février 2019 (n° 6000149/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 127/2019 (Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 19 février 2019)
Décision commentée : STCOR 127/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:127) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par le Tribunal de Corts, se sont déroulés le matin du 23 octobre 2016 dans un appartement de la place des Vaquers, au Pas de la Casa. Une patrouille du Service de police intervenait à la suite d'un signalement de violence domestique. L'accusé, Villegas, de nationalité andorrane et sans antécédents, s'est adressé aux agents en les insultant et en les menaçant de « leur briser la face ». Il a saisi l'un d'eux par le dos, s'est interposé et a forcé la contention de la personne contrôlée, obligeant les agents à le repousser à plusieurs reprises avant de pouvoir le maîtriser et le menotter. Une fois la personne contrôlée immobilisée, l'accusé a claqué la porte de l'appartement en proférant de nouvelles menaces de mort contre les agents. Conduit au bureau de police du Pas de la Casa, il a exigé des explications, puis s'est enfui en ne tenant pas compte des injonctions des agents. Il a été rattrapé et interpellé dans la rue, où il a de nouveau opposé une résistance. Durant son transfèrement, il a encore insulté les policiers.
Le Ministère public a qualifié les faits de menaces conditionnelles d'un mal constitutif de délit majeur (article 140.1 du Code pénal), de menaces non conditionnelles, d'injures à fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (article 174) et de résistance et désobéissance graves à l'autorité (article 397), ces trois dernières infractions étant retenues en continuité. Il a requis une peine de seize mois de prison avec sursis de quatre ans, ainsi que l'application de l'aggravante tenant à la qualité de fonctionnaire de la victime (article 30.9).
La défense a contesté la version des faits, soutenant que l'accusé avait toujours nié les faits et que plusieurs témoins présents dans l'appartement corroboraient sa version. Elle a sollicité l'acquittement pur et simple.
La décision a été rendue à l'issue d'un procès oral et public, par une formation composée des magistrats Josep Maria Pijuan Canadell, Concepció Baron Mora et Anna Estragués Armengol, la seconde étant rapporteure.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- Les propos tenus à l'encontre des agents constituent-ils des menaces conditionnelles d'un mal constitutif de délit majeur au sens de l'article 140.1 du Code pénal ?
- Les menaces non conditionnelles, les injures et la résistance-désobéissance sont-elles caractérisées, et le cas échéant en quelle forme (continuité ou concours) ?
- L'aggravante de l'article 30.9 du Code pénal, tenant à la qualité de fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions de la victime, est-elle applicable ?
- Quelle peine doit être prononcée, et selon quel régime de suspension ?
Solution et dispositif
Sur la qualification majeure, le Tribunal écarte l'infraction. Il relève que la seule expression susceptible de jouer le rôle d'une condition, « iros de aquí o os parto la cara », « n'a pas une consistance suffisante » pour constituer le délit majeur, d'autant que son destinataire était constitué d'agents de police, « personnes spécialement entraînées et préparées à confronter et à dénouer des situations conflictives » (fondement 2).
Sur les infractions mineures, le Tribunal retient en revanche les menaces non conditionnelles, en s'appuyant sur les propos répétés tenus pendant l'intervention (« os voy a matar, vais a pagar lo que le habéis hecho a mi primo, estáis muertos »). Il estime en revanche que la continuité délictueuve réclamée par le Ministère public n'est pas caractérisée pour les menaces. Les injures sont retenues au regard du contenu injurieux des expressions (« cabrones de mierda », « hijos de puta », « cerdos de mierda