JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 février 2020 (n° 6000058/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 18/2020 (Tribunal de Corts, Penal, 11 février 2020)
Décision commentée : STCOR 18/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:18) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, établis par le Tribunal de Corts, se situent dans le contexte d'une séparation conjugale. Par un aute de mesures provisionnelles du 15 février 2016, rendu dans une procédure de séparation, la cohabitation entre M. Esteban, de nationalité andorrane et sans antécédents, et son épouse, Mme Alvarado, a cessé. Un enfant de sept ans était issu de cette relation d'environ quinze ans.
Au cours du mois d'août 2016, dans le cadre d'un appel téléphonique portant sur des questions liées à la crise matrimoniale, l'accusé a qualifié son épouse de « filla de puta », de « puta » et de « mala mare » (« fille de pute », « pute », « mauvaise mère »). Le Tribunal tient ces expressions pour pleinement établies. Il relève également qu'elles s'inscrivaient dans un échange conflictuel et que l'accusation privée allègue, dans le même acte, des menaces de retrait de la fille commune.
La procédure a été engagée par l'accusation privée, qui a qualifié les faits de délit mineur d'injures au sens de l'article 174 du Code pénal, et a sollicité une peine de six mois d'arrêts domiciliaires avec sursis, ainsi qu'une indemnisation civile. Le ministère public a considéré que les faits n'étaient pas constitutifs d'une infraction et a conclu à l'acquittement. La défense s'est associée à cette qualification et a demandé l'acquittement pur et simple. Le jugement a été rendu à l'issue d'un procès oral et public. Il convient de noter que la défense a rectifié, à l'audience, une erreur de date concernant la séparation (2016 et non 2018).
Question de droit
La question centrale était de savoir si des injures légères, proférées par un époux à l'encontre de son épouse, en privé et sans circonstances aggravantes, pouvaient constituer le délit mineur d'injures prévu par l'article 174 du Code pénal.
Le Tribunal devait, à titre subsidiaire, déterminer si ces mêmes faits pouvaient relever d'une autre qualification pénale, notamment d'une vexation injuste de caractère léger, dont la répression avait été supprimée par la modification de l'article 478.1 du Code pénal.
Solution et dispositif
Le Tribunal raisonne en trois temps.
1. Le régime légal de l'injure contre un particulier. Le juge rappelle que l'article 174 du Code pénal réprime l'injure grave ou publique envers un particulier, ainsi que l'injure légère ou grave envers une autorité ou un fonctionnaire en raison de ses fonctions. Il en déduit que l'injure légère proférée contre un particulier, hors publicité, n'est pas punissable. Le Code pénal ne prévoit pas de contravention correspondante dans le titre consacré aux contraventions contre les personnes, de sorte que ces faits sont « atypiques » sur le plan pénal.
2. L'appréciation de la gravité. Le Tribunal affirme que l'injure est une infraction « éminemment circonstancielle ». Sa gravité doit être appréciée au regard du sens objectivement injurieux de l'expression, des circonstances personnelles des protagonistes, de leur propre comportement, des effets produits et de la valorisation sociale de l'expression. En l'espèce, le contexte est celui d'une rel