JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 décembre 2020 (n° 6000118/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Tribunal de Corts, Pénal, 22 décembre 2020, STCOR 84/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:84) (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir de l'en-tête du texte intégral.
STCOR 84/2020 (Tribunal de Corts, Pénal, 22 décembre 2020)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Pénal, 22 décembre 2020, STCOR 84/2020 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 janvier 2016, lors d'un séjour organisé par un établissement scolaire français, M. Espada, ressortissant français sans antécédent pénal, skiait sur la piste bleue « Tubs » de la station ORG_1. Il s'agissait d'un skieur débutant, ayant pratiqué le ski une seule saison, pendant quatre jours. Selon les faits tenus pour établis, il avait commencé sa journée par deux heures de ski sur une piste verte avant de rejoindre un groupe de camarades, également débutants.
Lors d'un second descente de la piste « Tubs », il perd le contrôle de ses skis dans un virage et prend un peu de vitesse. Il se laisse alors volontairement tomber au sol pour atténuer un choc avec un groupe de skieurs encadré par un moniteur. Ce faisant, il heurte par l'arrière, avec son corps et ses skis, Mme Pera, qui chute sur le dos. Celle-ci subit une fracture de la vertèbre L1 nécessitant une hospitalisation à deux reprises et le port d'un corset. Elle est indemnisée par l'assureur de responsabilité civile de l'intéressé et renonce à toute autre demande.
Le ministère public retient la qualification de délit mineur de lésions par imprudence grave, prévu à l'article 117.2 du Code pénal, et requiert quatre mois d'arrêts domiciliaires conditionnels avec un délai de suspension de deux ans, ainsi que la condamnation aux dépens. La défense conteste la qualification et plaide l'absence d'imprudence, l'accident ayant résulté, selon elle, d'une cause fortuite. À l'audience, le moniteur entendu au stade de l'enquête aurait lui-même qualifié l'accident de « fortuit ».
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation de jugement, prononce l'acquittement.
Question de droit
La question centrale est de savoir si la perte de contrôle des skis par un skieur débutant, suivie d'une collision avec un tiers sur une piste adaptée à son niveau, caractérise une imprudence, et a fortiori une imprudence grave, au sens de l'article 117.2 du Code pénal andorran.
La décision ne reproduit pas le texte de l'article 117.2, de sorte que la définition légale de l'imprudence grave ne peut être restituée à partir du seul document fourni. Le raisonnement du tribunal porte en substance sur deux points :
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Le caractère légalement constitutif des faits. Le tribunal relève, en premier considérant, que les faits déclarés prouvés ne sont pas légalement constitutifs du délit poursuivi. Il indique que le ministère public a commis une erreur d'appréciation sur le croquis de l'accident établi par le prévenu à la demande de l'assureur (folio 50 du dossier), en inversant les trajectoires respectives de l'auteur et de la victime, et en affirmant à tort que le prévenu skiait en ligne droite à une vitesse inadaptée à son niveau.
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L'existence d'une imprudence. Le tribunal conclut que l'accident « n'est pas imputable à une imprudence commise par le prévenu », et à plus forte raison à une imprudence grave, mais relève des risques normaux de la pratique du ski, acceptés par tous les usagers des pistes.
Solution et dispositif
Le tribunal fonde sa solution sur un faisceau d'éléments :
- la nature de la piste, de difficulté bleue, donc adaptée au niveau déclaré du prévenu ;
- le comportement préparatoire du prévenu, qui a d'abord skié deux heures sur une piste verte « pour redécouvrir les sensations et les réflexes » ;
- les témoignages concordants selon lesquels le prévenu skiait avec prudence, en conscience de son niveau ;
- la déclaration constante du prévenu, que le tribunal juge de bonne foi, selon laquelle il a perdu le contrôle de ses sk