JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 décembre 2020 (n° 6000118/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 92/2020 (Tribunal de Corts d'Andorre, matière pénale, 22 décembre 2020)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence pénale du 22 décembre 2020, STCOR 92/2020, ECLI:AD:TCORAD:2020:92, recours n° 6000118/2019 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits sont établis par le tribunal. Le 21 janvier 2016, lors d'un séjour organisé par un organisme français, M. Gomila, de nationalité française, né en 1993 et sans antécédents pénaux, skiait sur le domaine de la station GRANDVALIRA. Il s'agissait d'un skieur débutant ayant pratiqué le ski une seule saison, pendant quatre jours. Après avoir effectué deux descentes prudentes sur une piste verte, il a emprunté la piste bleue « Tubs », qu'il avait déjà descendue deux fois sans difficulté.
Lors d'un virage, il a perdu le contrôle de ses skis et pris un peu de vitesse, alors qu'un groupe d'élèves encadré par un moniteur approchait sur sa droite. Constatant qu'une collision était inévitable, il s'est volontairement laissé tomber au sol pour en atténuer l'impact. Il a alors heurté par l'arrière, avec son corps et ses skis, Mme Bueno, qui est tombée sur le dos. Celle-ci a subi une fracture de la vertèbre L1 avec tassement antérieur, nécessitant deux hospitalisations et le port d'un corset. Elle a été indemnisée extrajudiciairement par l'assureur de responsabilité civile de l'intéressé et a renoncé à toute action civile.
Le ministère public a qualifié les faits de délit mineur de lésions par imprudence grave, prévu à l'article 117.2 du Code pénal (texte précis de l'article non reproduit dans la décision). Il a requis quatre mois d'arrêts domiciliaires conditionnels, assortis d'un délai de suspension de deux ans, ainsi que les dépens. La défense a conclu à l'absolution, soutenant que l'accident était fortuit. Lors de l'audience, le ministère public a soutenu que le prévenu skiait en ligne droite à une vitesse inadaptée à son niveau.
Question de droit
La question centrale est de savoir si les faits établis constituent un délit de lésions par imprudence grave, c'est-à-dire si le dommage résulte d'une faute caractérisée de l'auteur, ou s'ils relèvent des risques normaux de la pratique du ski, acceptés par les usagers des pistes.
Une question accessoire porte sur les dépens. Le tribunal doit déterminer à quel titre ils sont mis à la charge de l'une ou l'autre partie, en application des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'imputabilité de l'accident à une imprudence de M. Gomila. Il relève d'abord une erreur d'appréciation du ministère public, qui, à l'audience, a inversé les trajectoires respectives du prévenu et de la victime figurant sur le croquis établi au dossier et a retenu à tort une trajectoire rectiligne et une vitesse inadaptée. Le tribunal fonde ensuite sa solution sur quatre éléments, dont il déduit que « l'accident en cause n'est pas imputable à une imprudence commise par le prévenu » :
- la piste « Tubs » est une piste bleue, adaptée au niveau d'un skieur débutant ;
- avant de rejoindre ses camarades, le prévenu avait commencé sa journée par deux heures de ski sur une piste verte, témoignant de son sens des responsabilités ;
- les témoins ont décrit une conduite prudente, adaptée à son niveau ;
- la perte de contrôle des skis, due à une insuffisance technique et non à un excès de vitesse, a été suivie d'une réaction immédiate et adéquate face à une collision inévitable.
Le tribunal relève enfin que le moniteur entendu au cours de l'enquête a qualifié l'accident de « fortuit ». Il conclut que « l'accident [...] ne fait partie que des risques normaux du ski, acceptés par l'ensemble des usagers des pistes ».
Le dispositif, traduit de la version catalane, est le suivant (traduction non officielle) :
« Absoudre Gomila du délit mineur de lésions par imprudence grave, imputé par le