JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mars 2021 (n° 6000013/2020) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 17/2021 : Tribunal de Corts, 31 mars 2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:17)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, STCOR 17/2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:17, 31 mars 2021, recours n° 6000013/2020 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 5 février 2019, vers 12 h 50, un conducteur de véhicule utilitaire de livraison, employé comme repartiteur, stationne son véhicule sur le trottoir, dans une zone de sortie de véhicules, à Escaldes-Engordany. Un agent de la circulation lui reproche cette manœuvre. Selon les faits tenus pour établis, le prévenu s'emporte et adresse à l'agent les propos suivants : « si hicieras bien tu puto trabajo esto no pasaría » (« si tu faisais bien ton putain de travail, ça n'arriverait pas »), puis « tú no sabes quién soy yo, ¿quieres que te parta la cara? » (« tu ne sais pas qui je suis, tu veux que je te casse la figure ? »). Il réitère ces propos à l'arrivée des agents de police requis en raison de son état d'agitation.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de menaces légères, prévue à l'article 478.2 du Code pénal, et requiert une amende de 1 000 euros ainsi que les dépens. La défense conteste l'élément intentionnel, soutenant que la réaction résulte du stress lié à l'exercice de la profession. À titre subsidiaire, elle demande que l'amende n'excède pas 500 euros, en invoquant la situation économique du prévenu.
Le Tribunal de Corts, siégeant en jugement oral et public, rend sa sentence le 31 mars 2021. Le rapporteur est la magistrate Concepció Baron Mora. Le prévenu se trouve à cette date incarcéré pour une autre cause, ce que la juridiction relève expressément.
Question de droit
La décision pose, en substance, trois questions :
- Les propos tenus envers un agent de la circulation dans l'exercice de ses fonctions constituent-ils la contravention de menaces légères de l'article 478.2 du Code pénal ?
- Le prévenu peut-il être déclaré auteur de cette infraction, eu égard aux articles 20 et 21 du Code pénal ?
- Quelles circonstances doivent être retenues pour la détermination de la peine, notamment au regard de la récidive (article 30.7) et des circonstances personnelles (article 56) ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale de menaces légères. Il estime que les paroles pr