JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 mai 2021 (n° 6000067/2020) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 37/2021 (Tribunal de Corts, 20 mai 2021)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (identifiée dans le texte : STCOR 37/2021, ROJ STCOR 37/2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:37) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits retenus comme établis se sont produits le 5 octobre 2018, vers 13 heures, rue Prat de la Creu à Andorre-la-Vieille. Un incident de circulation oppose le conducteur d'un véhicule Peugeot 205 à deux motocyclistes. Un piéton ou cycliste (désigné dans la décision par le nom de Recio) s'approche de la fenêtre ouverte du véhicule pour reprocher sa conduite au conducteur, qui lui porte un coup de poing à l'avant-bras. Les trois conducteurs s'arrêtent. Le conducteur descend, saisit l'un des protagonistes par le casque et le secoue. Lorsqu'il comprend que Recio photographie la scène et a demandé l'intervention de la police, il remonte dans le véhicule et tente de repartir. Les motocyclettes ayant barré le passage, Recio se place devant le véhicule pour empêcher son départ. Le conducteur démarre malgré tout, Recio est projeté sur le capot puis chute au sol, et le véhicule quitte les lieux sans s'arrêter. Recio présente des contusions à l'avant-bras et au genou droits ainsi qu'une lombalgie.
Le Ministère public retient la qualification de délit majeur de lésions dolosives commises par des moyens présentant un danger de causer la mort ou des lésions plus graves à la victime (article 115.2 du Code pénal), en concours avec la contravention de mauvais traitements (article 476 du Code pénal). Il requiert quinze mois d'emprisonnement avec sursis de quatre ans, une interdiction de conduire de dix mois, une amende de 3 000 EUR et l'indemnisation de la Caisse andorrane de sécurité sociale à hauteur de 73,32 EUR.
La défense conteste le récit des faits. Elle soutient que l'accusé n'a pas agressé la victime, que la chute résulte d'un geste de Recio qui se serait jeté sur le capot, et qu'aucun animus laedendi ne peut être établi.
Le Tribunal de Corts statue après audience orale et publique, dans la cause n° 6000067/2020. Le dossier comporte les déclarations de l'accusé, des deux victimes et de témoins, ainsi que les enregistrements d'appels au service de police et le procès-verbal d'intervention (fol. 13 des actes).
Question de droit
Deux questions se posent. La première est celle de l'élément subjectif de l'infraction de l'article 115 du Code pénal : une intention de lésions peut-elle être caractérisée lorsque l'auteur n'a pas voulu directement blesser la victime, mais a accepté le risque d'un atropellement en démarrant son véhicule malgré la présence de celle-ci devant le pare-chocs ? La seconde concerne le régime de la réparation civile et des frais de procédure, en application des articles 90 et 100.2 du Code pénal et des articles 174, 175 et 181.1 c) du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les faits sont légalement constitutifs du délit majeur de lésions et de la contravention de mauvais traitements. Il caractérise le dol éventuel en ces termes :
« Pel que fa a l'element subjectiu del tipus de l'article 115 del Codi penal, dels elements fàctics relatats se'n desprèn la concurrència de dol eventual. [...] En les circumstàncies en que es produí l'atropellament Serra acceptà voluntàriament un risc alt d'atropellar Recio, com finalment succeí, del que es deriva l'element volitiu requerit pel tipus. »
Il fonde cette appréciation sur le contexte : la victime se tenait immobile devant le véhicule pour retenir le conducteur jusqu'à l'arrivée de la police, de sorte qu'il était prévisible pour tout conducteur que le démarrage entraînerait un atropellement. Le tribunal relève que le prévenu n'a effectué aucune manœuvre d'évitement et a compté sur un saut de la victime hors de la trajectoire.
Pour la pénalité, le tribunal prend en compte l'absence d'antéc