JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 novembre 2021 (n° 6000013/2021) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 52/2021 (Tribunal de Corts, Penal, 11 novembre 2021)
Décision commentée : STCOR 52/2021, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 11 novembre 2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:52) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant en formation pénale à Andorra la Vella, dans la cause n° 6000013/2021. La rédaction est assurée par le magistrat Canòlic Mingorance Cairat. L'affaire était poursuivie pour le délit majeur continué d'escroquerie et pour une contravention pénale de dommages dolosifs. Deux personnes étaient visées, Esteban et Giner. Le Ministère fiscal était partie accusatrice.
Les faits retenus concernent l'usage, dans des parkings exploités par la paroisse d'Escaldes-Engordany, d'une manœuvre dite « trenet ». Le conducteur s'approche du véhicule qui le précède afin que le capteur ne détecte qu'un seul véhicule, puis franchit la barrière avant qu'elle ne redescende, sans acquitter le tarif de stationnement. Les faits sont datés des 28 et 30 décembre 2018, puis du 1^er^ janvier 2019. Le 1^er^ janvier, la barrière a été endommagée lors du passage du véhicule. Le coût de réparation est fixé à 156,96 euros. Le même véhicule aurait réalisé la manœuvre à 32 autres reprises dans des parkings de la même commune, sans que le conducteur ait pu être identifié.
Les éléments de preuve retenus par le tribunal sont les suivants : les déclarations de l'intéressé en instruction, confirmées à l'audience, qui reconnaît avoir pratiqué la manœuvre à quatre reprises ; les photogrammes tirés de la vidéosurveillance ; les registres d'entrée et de sortie des parkings ; la facture de réparation de la barrière ; et le témoignage de la responsable des parkings de la commune.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions. La première est celle de la qualification : le fait d'éviter le paiement du stationnement par la manœuvre du « trenet » peut-il être rattaché à la contravention pénale d'escroquerie (article 482.1 du Code pénal) et le dommage causé à la barrière à la contravention de dommages dolosifs (article 484.1). La seconde concerne la détermination de la peine et de la réparation civile : quels éléments fondent l'individualisation de la sanction, au regard de l'article 56 du Code pénal, et quelle indemnisation est due à la commune au titre de la responsabilité civile.
La décision ne reproduit pas le texte des articles 482.1 et 484.1 du Code pénal. Le raisonnement qualificatif doit donc être reconstruit à partir des seuls motifs du juge, qui se bornent à affirmer que les faits sont « constitutius » des deux contraventions.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité d'Esteban, en qualité d'auteur ayant commis personnellement les faits punissables, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Il relève la circonstance atténuante d'âge, l'intéressé étant âgé de moins de 21 ans à la date des faits. Giner est acquitté, faute d'accusation formulée à son encontre.
Pour la peine, le tribunal applique l'article 56 du Code pénal. Il prend en compte le temps écoulé depuis les faits, leur faible gravité et la réinsertion de l'intéressé, qui travaille et étudie. Il retient une peine d'un week-end d