JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 octobre 2022 (n° 6000027/2022) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 64/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:64)
Décision commentée : STCOR 64/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:64) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisine étant incomplète, la référence canonique retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (numéro ROJ et identifiant ECLI). Le texte source est rédigé en catalan ; les citations du dispositif sont fournies en traduction française.
Faits et procédure
Le 3 mai 2021, une prévenue de nationalité brésilienne, domiciliée en Espagne, est contrôlée à la frontière du Runer alors qu'elle voyage comme passagère d'un taxi régulier en provenance de La Seu d'Urgell. Un chien dressé à la détection de stupéfiants signale son sac à main. Elle remet aux agents 3,6 grammes de cocaïne, conditionnés dans plusieurs emballages. Elle déclare avoir acquis la substance à La Seu d'Urgell à la demande d'un client d'Andorre, auquel elle devait la remettre en échange de la prise en charge de son transport jusqu'à son domicile. Le contrôle est situé environ quinze mètres après le point frontalier, la prévenue étant déjà entrée sur le territoire.
Le Ministère public qualifie les faits de délit majeur d'importation de drogue toxique destinée à la cession, prévu à l'article 282.1 du Code pénal, et requiert dix-huit mois de prison, une amende de 500 euros, le paiement des frais de procédure ainsi que la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis.
La défense soutient que les faits relèvent de l'article 284.3 du Code pénal (cession de drogue toxique) et, subsidiairement, qu'ils doivent être retenus au stade de la tentative, la cession n'ayant pas été réalisée. À titre subsidiaire également, elle sollicite une peine d'un mois et demi de prison, assortie de substitutions, ou, si la qualification de l'article 282.1 est retenue, une peine de douze mois.
La prévenue, dûment citée, ne comparaît pas. Le jugement est rendu par défaut (en rebeldia) par le Tribunal de Corts, par une formation composée de trois magistrats dont la rapporteure est Mme Canòlic Mingorance Cairat. Le jugement est enregistré sous le numéro 6000027/2022 et prononcé le 28 octobre 2022.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : la qualification. Il s'agit de déterminer si l'importation de stupéfiants destinée à la cession est consommée dès le franchissement de la frontière, indépendamment de la réalisation effective de la cession, ou si l'absence de cession effective impose une qualification de tentative de cession au sens de l'article 284.3.
Seconde question : la détermination de la peine. Il revient au juge de fixer la sanction « de manière raisonnée » au regard de l'article 56 du Code pénal, en tenant compte de la gravité du fait, des circonstances personnelles de l'auteur et des perspectives de réinsertion sociale. La question est de savoir quels éléments le tribunal retient pour s'écarter des réquisitions du Ministère public, sans pour autant adopter les conclusions subsidiaires de la défense.
Solution et dispositif
Sur la qualification. Le Tribunal retient