JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 décembre 2022 (n° 6000128/2021) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 68/2022 (Tribunal de Corts, 7 décembre 2022)
Décision commentée : STCOR 68/2022, Tribunal de Corts (Andorre), 7 décembre 2022, ECLI:AD:TCORAD:2022:68 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (STCOR 68/2022, ROJ et ECLI). Le texte source est rédigé en catalan ; les citations sont données en traduction française.
Faits et procédure
La prévenue, titulaire administrative d'un commerce, est poursuivie pour apropriation indue. Entre août 2013 et mars 2018, par périodes successives, elle a retenu sur les salaires de cinq employés les cotisations sociales destinées à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), branches maladie et vieillesse, sans les reverser. Le montant total non acquitté est de 11 096,54 euros. La décision précise que les cotisations ont été prélevées sur les rémunérations, puis conservées par la prévenue, ce qui a privé les salariés de droits à points de vieillesse.
La prévenue a reconnu les faits. Le Ministère public a maintenu sa qualification de délit majeur d'apropriation indue au sens de l'article 213 du Code pénal, combiné à l'article 209.1 e) du même code, et requis une peine de deux ans de prison conditionnelle. La CASS, partie civile, s'est alignée sur cette qualification. Elle a indiqué que la dette s'était accrue et que la prévenue avait été déclarée en faillite, ce qui justifiait que le montant de la réparation civile soit fixé au stade de l'exécution de la sentence. La défense a sollicité une peine maximale de six mois de prison conditionnelle, assortie d'un délai de suspension de même durée, en invoquant l'absence d'antécédents et la date des faits.
Il s'agit d'une décision rendue en première instance par le Tribunal de Corts, à la suite d'un jugement oral et public. Elle est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification.
Question de droit
La juridiction devait répondre à trois questions :
- Le fait, pour un employeur, de retenir sur les salaires la part salariale des cotisations sociales sans la reverser à l'organisme de sécurité sociale constitue-t-il une apropriation indue au sens de l'article 213 du Code pénal ?
- Cette infraction peut-elle revêtir la qualification de délit majeur et de délit continu, en raison du montant dépassant 6 000 euros et de la répétition des omissions sur plusieurs années ?
- Quelles sont, en l'état, la peine appropriée et les modalités de la réparation civile, lorsque le préjudice n'est pas encore figé et que la débitrice est insolvable ?
Solution et dispositif
Sur la qualification, le Tribunal retient que la reconnaissance des faits par la prévenue, corroborée par les témoignages des salariés et du représentant légal de la CASS ainsi que par les pièces du dossier, établit que les cotisations retenues sur les salaires ont été « faites siennes » et n'ont pas été versées, ce qui constitue le délit majeur continu d'apropriation indue. Le Tribunal relève que la prévenue n'a pas été en mesure de constituer les droits à points de vieillesse de ses salariés, élément qui fonde le caractère patrimonial du préjudice. Il retient en outre l'absence de circonstances modificatives de responsabilité.
Sur la peine, le Tribunal invoque l'article 56 du Code pénal et prend en compte « la relative gravité des faits » ainsi que les circonstances personnelles de la prévenue. Il estime adéquate une peine d'un an de prison conditionnelle, assortie d'un délai de suspension de trois ans. Il constate que le montant dû à la CASS devait être recalculé, la prévenue ayant continué à ne pas payer certaines cotisations ; la fixation de la réparation civile est donc reportée à la phase d'exécution.
Le dispositif est rédigé comme suit (traduction française) :
« [La prévenue] est déclarée autrice respon