JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 janvier 2023 (n° 6000158/2021) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 10/2023 (Tribunal de Corts, Penal, 26 janvier 2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:10)
Décision commentée : STCOR 10/2023, Tribunal de Corts, Chambre pénale, 26 janvier 2023, recours n° 6000158/2021 (ECLI:AD:TCORAD:2023:10) (Lire sur source officielle)
Note de saisie : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 10/2023 ; ECLI:AD:TCORAD:2023:10).
Faits et procédure
Les faits, tels qu'ils sont tenus pour établis, se sont déroulés dans la nuit du 17 décembre 2017 dans un établissement d'oci nocturn, le « T.B. ». Un client, M. Hoyos, fumait à l'intérieur du local. Le salarié de sécurité, M. Raya, l'a fait sortir en le conduisant vers la sortie. Au cours de ce mouvement, M. Hoyos est tombé dans les escaliers. Il a subi des érosions superficielles au coude et au poignet gauches ainsi qu'une érosion à la région thénar de la main droite. La chute a en outre entraîné la rupture du dispositif de fixation de sa prothèse de genou.
Le tribunal relève expressément qu'il n'est pas établi que la chute ait été causée par une poussée du prévenu (antecedent 3).
Le ministère public a initialement qualifié les faits de délit mineur de coups et blessures volontaires nécessitant une assistance médicale pour leur guérison, au sens de l'article 113.1 du Code pénal, et a requis une peine d'arrêt nocturne conditionnel assortie d'une amende et d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la fonction d'agent de sécurité. La partie civile, M. Hoyos, a réclamé une indemnisation. Les sociétés responsables civiles, l'une à titre subsidiaire et l'autre à titre solidaire, étaient également présentes. La défense a conclu à l'absolution.
Lors de l'audience, après l'administration des preuves, le ministère public a retiré son accusation à l'encontre du prévenu, en raison des contradictions importantes entre les déclarations recueillies. Il a néanmoins précisé que cette décision était sans préjudice des actions civiles susceptibles d'appartenir à la victime. La partie civile n'a formulé aucune observation, et les autres parties se sont déclarées d'accord avec le réquisitoire.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : le retrait de l'accusation par le ministère public, lorsque celui-ci est la seule partie poursuivante et que la victime, constituée partie civile, n'a pas exercé l'action pénale, emporte-t-il extinction de l'action pénale et impose-t-il l'absolution du prévenu ?
Il s'agit, en substance, de déterminer les conséquences procédurales du principe accusatoire sur le sort de l'action publique lorsque la poursuite est abandonnée en cours d'audience.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le principe accusatoire, qui régit le droit pénal andorran, interdit de condamner une personne sans accusation. Lorsque la prétention punitive disparaît par suite du retrait de l'accusation par le ministère public, et que celui-ci est la seule partie accusatrice, l'action pénale s'éteint (considérant 1). En l'espèce, la partie civile s'était constituée en son temps comme actrice civile sans exercer l'action pénale. Le ministère public étant la seule partie poursuivante, l'absolution du prévenu s'impose (considérant 2).
Les dépens sont mis à la charge de l'État, le tribunal déclarant d'office les frais de procéd