JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 mars 2023 (n° 6000021/2022) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 48/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2023:48), Tribunal de Corts, 20 mars 2023
Décision commentée : STCOR 48/2023, Tribunal de Corts, 20 mars 2023 (ECLI:AD:TCORAD:2023:48) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 20 mars 2023, le Tribunal de Corts (formation de jugement en matière pénale majeure, affaire n° 6000021/2022, issue de la procédure n° 1000152/2020) s'est prononcé sur des poursuites engagées du chef d'appropriation indue majeure. La prévenue, de nationalité andorrane, exerçait les fonctions d'administrative au sein de la société « H. C. D. ».
Les faits déclarés prouvés (fets provats) sont les suivants. Le 24 octobre 2019, la prévenue a acquis, pour le compte et au nom de son employeur, un ordinateur portable de marque Apple, réglé au moyen d'une carte de crédit appartenant à la société. L'appareil était destiné à son usage exclusif et elle était autorisée à le conserver à son domicile. Un mois plus tard, le 25 novembre 2019, elle a déposé un arrêt de travail pour maladie, lequel a duré le délai légal maximal de trois ans. Le même jour, il lui a été demandé de restituer les clés de l'entreprise et l'ordinateur. Elle a remis les clés immédiatement. Le texte indique que l'ordinateur devait être restitué au plus tard le 23 janvier 2020 au Service de police, sans que la décision précise si cette restitution a eu lieu à cette date ou ultérieurement. Il résulte en revanche du raisonnement du juge que l'appareil a été remis à l'entreprise environ un mois et demi après la demande. Par ailleurs, quelques jours avant, la prévenue avait publié sur le réseau social Facebook une annonce de vente d'un ordinateur de caractéristiques similaires, pour mille euros, qu'elle présentait comme appartenant à un ami.
Le perjudicat a renoncé à toute réclamation. Le ministère public a qualifié les faits d'appropriation indue majeure au sens de l'article 213 du Code pénal et a requis cinq mois de prison avec sursis pendant quatre ans. La défense a contesté la qualification, soutenant l'absence d'intention de s'approprier le bien et d'intention de lucre, et imputant le retard de restitution à des circonstances personnelles (rupture sentimentale, absence de personne pouvant rapporter le matériel, pathologie cardiaque grave ayant nécessité une intervention chirurgicale). Elle a sollicité une absolution pure et simple.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes. La première était de savoir si la conduite de la prévenue, consistant à ne pas restituer immédiatement un bien dont elle détenait la possession à la suite d'une acquisition pour le compte de son employeur, réalisait les éléments constitutifs de l'appropriation indue de l'article 213 du Code pénal, et en particulier son élément subjectif. La seconde était de déterminer si l'indice tiré de la mise en vente d'un ordinateur similaire sur Facebook suffisait à établir la culpabilité.
Le tribunal a rappelé le principe de présomption d'innocence, garanti par l'article 3.4 de la Constitution andorrane et par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il en a déduit qu'une déclaration de culpabilité doit reposer sur une activité probatoire à charge, licitement obtenue et valablement administrée.
Solution et dispositif
Le tribunal a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis et a fait application du principe in dubio pro reo. Il retient en substance trois motifs :
- Sur l'élément matériel et subjectif. La conduite de